TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2123892_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le chef du bureau du soutien des personnels et des familles de la direction des ressources et des compétences de la police nationale a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa mutation à caractère dérogatoire ou à la notification de sa promotion au grade de brigadier. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur matérielle ; la décision concerne le grade de brigadier alors qu'il n'est que gardien de la paix ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; le grade présenté lors de la commission n'est pas le sien, le nombre de postes disponibles dans celui-ci étant très inférieur à ceux disponibles pour les gardiens de la paix. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, a présenté le 8 février 2021 une demande de mutation à caractère dérogatoire auprès du pôle des mutations dérogatoires du ministère de l'intérieur. Par une décision du 13 septembre 2021, le chef du bureau du soutien des personnels et des familles de la direction des ressources et des compétences de la police nationale a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Aux termes de l'article 47 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles ". L'administration dispose, en matière de mutation, d'un pouvoir d'appréciation des candidatures selon l'intérêt du service, soumis au seul contrôle, par le juge administratif, de l'erreur manifeste. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A titulaire du grade de gardien de la paix, a présenté une demande de mutation dérogatoire, en raison de la dégradation de son état de santé et l'état de santé de son épouse. 4. S'il fait valoir que la décision attaquée qui refuse de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire est erronée en ce qu'elle mentionne dans son intitulé le grade de brigadier de police alors qu'il est titulaire du grade de gardien de la paix, cette mention erronée procède cependant d'une simple erreur matérielle. Elle est sans incidence sur l'appréciation portée par l'administration sur sa candidature, laquelle ne dépend pas de son grade, mais de l'examen par l'administration des raisons de santé ou des circonstances graves ou exceptionnelles invoquées par celui-ci. 5. Par ailleurs, M. A ne conteste pas l'affirmation du ministre de l'intérieur selon laquelle son état de santé ou celui de son épouse n'était pas de nature à justifier sa mutation dérogatoire. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen particulier des éléments médicaux fournis par M. A avant de prendre sa décision et aurait entaché celle-ci d'un défaut d'examen. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le chef du bureau du soutien des personnels et des familles de la direction des ressources et des compétences de la police nationale a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, C. KantéLe président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2123892_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel