TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2123919_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 et 17 novembre 2021, la société Beauté Minute, représentée par Me Wahrheit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 7 septembre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux prise par l'OFII le 1er octobre suivant et les titres de perception correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient, s'agissant de la contribution spéciale, que : - elle est de bonne foi ; - elle a déclaré les salariés à l'URSSAF ; -les contributions sont disproportionnées au regard de sa situation économique ; - elle est éligible à l'application d'un taux réduit, en application du 1° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; -et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Beauté Minute exploite un salon de beauté, situé 75, avenue de Saint-Ouen dans le 17 ème arrondissement de Paris. A l'issue d'un contrôle effectué le 3 mars 2021, les services de police ont relevé la présence, au sein de l'établissement, de deux personnes, l'une de nationalité indienne, l'autre de nationalité bangladaise, démunies de titre les autorisant à travailler en France et ont estimé qu'elles étaient en situation de travail illégal. L'OFII a, par une décision du 7 septembre 2021, appliqué à la société Beauté Minute, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros à raison de l'emploi irrégulier des deux ressortissants étrangers dépourvus de titres les autorisant à travailler en France et non déclarés et, d'autre part, la contribution forfaitaire des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 309 euros, à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur. Par la présente requête, la société Beauté Minute demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux prise le 1er octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8252-2 du même code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, () A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois () " En application de l'article L. 8253-1 du même code : " () l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale () est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux () ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2 ". Aux termes de l'article R. 8253-2 même code : " I- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Le juge administratif peut décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par l'article L. 8253-1 du code du travail, soit d'en décharger l'employeur, mais ne peut moduler l'application du barème fixé par les dispositions précitées. 3. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle était de bonne foi, il ressort toutefois du procès-verbal du 3 mars 2021 que l'une des salariées était de nationalité indienne, titulaire d'un titre de séjour italien, et que l'autre détenait un récépissé de demande d'asile expirant le 22 mai 2021 qu'elle aurait présenté au moment de son embauche, alors qu'il est indiqué au procès-verbal que cette salariée a déclaré avoir travaillé dans la société depuis 2020. En outre, la requérante a reconnu la matérialité des faits s'agissant de l'emploi de personnes démunies de titre les autorisant à travailler en France lors du contrôle dont elle a fait l'objet, ainsi qu'il ressort du procès-verbal. La bonne foi invoquée ne saurait donc être retenue. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'accusé de réception de déclaration préalable à l'embauche, que la société requérante avait déclaré à l'URSSAF la salariée de nationalité indienne, le 5 août 2020, contrairement à ce qui figure dans le procès-verbal, dressé le 3 mars 2021. Dans ces conditions, pour cette salariée, une seule infraction aurait dû être constatée. La requérante est dès lors fondée à soutenir que l'amende appliquée aurait dû être, pour cette salariée, de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application du 1° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail, soit 7 300 euros au lieu des 18 250 euros retenus et à demander la décharge de la différence, soit la somme de 10 950 euros. 5. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que le montant de la contribution spéciale qui lui a été infligée est disproportionné au regard de sa situation économique difficile, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander la réduction de la contribution spéciale, à raison d'une somme de 10 950 euros. 7. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La contribution forfaitaire due par la société Beauté Minute est réduite à hauteur de 10 950 euros (dix mille neuf cent cinquante euros). Article 2 : L'Etat versera à la société Beauté Minute la somme de 900 euros (neuf cents euros). Article 3 : Le surplus de la requête de la société Beauté Minute est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Beauté Minute et au directeur de l'OFII. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, N. A La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2123919_20230411
Données disponibles
- Texte intégral