TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2123924_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2021 et le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision du 13 octobre 2021, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été informé préalablement de ses droits et obligations et notamment des conditions de refus, de retrait ou de suspension des conditions matérielles d'accueil dans une langue qu'il comprend, l'OFII a ainsi méconnu l'article 5 de la directive n° 2013/33/UE ; - la décision a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a respecté son obligation de présentation aux autorités chargées de l'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mai 2023, l'instruction a été rouverte. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 15 février 1992, a présenté le 25 mars 2021 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " et a été admis, le même jour, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 13 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du fait de son absence aux convocations des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé le 25 mars 2021 en pachtou, langue qu'il a déclarée comprendre, des conditions et modalités de suspension, retrait ou refus des conditions matérielles d'accueil au moment où il a accepté d'être pris en charge dans le cadre de la procédure de demande d'asile. En outre, par un courrier du 22 septembre 2021, il a été informé par l'OFII de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation d'information préalable. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 22 septembre 2021 dont le requérant a accusé réception le 22 septembre 2021, l'OFII l'a informé de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter ses observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien avec l'assistance d'un interprète en pachtou et que sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ou qu'il n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :() 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 8. Pour suspendre les conditions matérielles d'accueil du requérant, l'OFII a relevé que celui-ci n'avait pas respecté l'exigence de présentation aux autorités. En se bornant à indiquer, sans l'établir et sans aucune précision, qu'il aurait respecté son obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile, M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier les raisons pour lesquelles il a refusé de se soumettre trois fois aux tests PCR obligatoires dans le cadre de son éloignement les 29, 30 et 31 août 2021, d'autant qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il avait été informé préalablement, et dans une langue qu'il comprend, qu'un refus entrainerait la cessation des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation en suspendant les conditions matérielles d'accueil de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rézard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2123924_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel