TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2123966_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, la société BBS doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 7 septembre 2020 ;
2°) d'annuler les titres de perception émis le 15 décembre 2020 à son encontre, d'un montant de 37 500 euros au titre de la contribution spéciale et d'un montant de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ensemble les décisions implicites de rejet de ses réclamations exercées les
30 novembre 2020 et 9 septembre 2021 auprès du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer les contributions réclamées.
La société soutient que :
-l'OFII n'a pas tenu compte de ses observations contestant le procès-verbal d'infraction ;
- elle n'employait pas elle-même les deux salariés pour lesquels les contributions litigieuses ont été appliquées, qui étaient en réalité des salariés d'un sous-traitant qui intervenait sur le chantier.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne demande au tribunal à être mis hors de cause, dès lors qu'il n'est pas l'ordonnateur des titres de perception litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, l'OFII conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
-les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations du représentant de la société BBS.
Considérant ce qui suit :
1. La société BBS, qui exerce une activité de ravalement, isolation, menuiserie intérieure et extérieure, dont le siège se situe à Pantin, intervenait sur le chantier du bâtiment situé
79, rue des Archives, dans le 3ème arrondissement de Paris. A l'issue d'un contrôle effectué le
11 octobre 2018, les services de police ont relevé la présence, sur le chantier, de deux personnes, de nationalité égyptienne, démunies de titre les autorisant à travailler en France et non déclarées et ont estimé qu'elles étaient en situation de travail illégal. L'OFII a, par une décision du
7 septembre 2020, appliqué à la société BBS, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 25 700 euros à raison de l'emploi irrégulier des deux ressortissants étrangers dépourvus de titres les autorisant à travailler en France et non déclarés et, d'autre part, la contribution forfaitaire des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 218 euros, pour l'emploi irrégulier de ces ressortissants étrangers démunis de titres autorisant le séjour. Par la présente requête, la société BBS demande l'annulation de cette décision et des titres de perception correspondant émis pour recouvrer ces contributions.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative :
" Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. [] " ; aux termes de l'article R. 431-3 du code de justice administrative : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".
3. L'Office français de l'immigration et de l'intégration oppose expressément, en défense, une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de la société BBS n'est pas recevable au motif que la société requérante n'est pas présentée par un avocat et méconnaît dès lors, à ce titre, les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Il est constant que la requête susvisée de la société BBS tend à la décharge des sommes dont le paiement lui est réclamé, au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de deux travailleurs étrangers ainsi qu'au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers démunis de titre autorisant le travail et le séjour. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, établissement public défendeur, relevant de l'Etat et non d'une collectivité territoriale, la présente requête n'entre pas dans le cadre des exceptions de l'article R. 431-3 du code de justice administrative. Ni les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ni aucun texte spécial ne dispensent cette requête du ministère d'avocat. La requérante, à laquelle le mémoire de l'Office a été communiqué, n'a pas procédé à la régularisation de sa requête en la présentant par ministère d'avocat. Par suite, la fin de
non-recevoir, opposée en défense, doit être accueillie. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société BBS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BBS et au directeur de l'OFII.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- et Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2123966_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel