TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2123977_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. D A demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 345,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mise en fourrière de son véhicule. Il soutient que : - les dommages matériels subis par le véhicule lors de son transport et de son gardiennage dans la fourrière engagent la responsabilité de la ville de Paris ; - il n'a pas pu constater les dommages à la sortie de la fourrière car les dommages ont été causés aux pièces du châssis de la voiture ; - il a exposé une somme de 345,15 euros pour le remplacement des biellettes et rotules du châssis. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant n'établit pas l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre l'opération d'enlèvement et de mise en fourrière du véhicule et les dommages subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Marcus, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A est propriétaire d'un véhicule de la marque Renault, immatriculé CE-820-TN. Le 21 août 2021, le véhicule, qui était stationné irrégulièrement dans le 19e arrondissement de Paris, a été enlevé et transporté à la préfourrière par les agents de la ville de Paris. Après avoir quitté la préfourrière, à la suite de la restitution de son véhicule le 23 août 2021, M. B A a constaté une conduite très instable et dangereuse passé 30 km/h, un bruit de crissement de pneus et une tendance du véhicule à virer sur le côté. Il a fait examiner le véhicule par un garagiste qui a préconisé le remplacement des biellettes et rotules de direction du châssis. M. B A a fait procéder à la réparation du véhicule le 24 août 2021, pour un montant de 345,15 euros. Par un courrier du 4 septembre 2021, M. B A a demandé à la ville de Paris le remboursement de cette somme. La ville de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er octobre 2021. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser cette somme en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi du fait de la mise en fourrière de son véhicule le 21 août 2021. 2. Il est constant que lors de la restitution de son véhicule le 23 août 2021 à 4 h 42, M. B A n'a signalé aucune dégradation occasionnée sur celui-ci. S'il fait valoir que les dommages causés au châssis du véhicule n'étaient pas visibles lors de la sortie de la fourrière, il n'explique pas pourquoi il n'a pas rempli de fiche de réclamation après les avoir constatés. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que ces dommages ont été constatés immédiatement après la sortie de fourrière ne suffit pas à établir qu'ils ont un lien de causalité direct et certain avec l'enlèvement et la mise en fourrière du véhicule. Il résulte de l'instruction que le véhicule présentait un état dégradé lors de son enlèvement et que son contrôle technique effectué le 28 juillet 2020 avait constaté deux déformations de longeron ou traverse du châssis, l'une d'elle classée défaillance majeure, M. B A n'établissant ni même n'alléguant avoir fait réparer le châssis à la suite du contrôle technique. En outre, comme le fait valoir la ville de Paris, la méthode d'enlèvement du véhicule, levé sur un plateau, les roues sanglées, sans dollies, pratiquée en l'espèce ne semble pas avoir pu causer les dommages en cause. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les dommages subis par le véhicule et l'opération d'enlèvement et de mise en fourrière n'est pas établi. Par suite, M. B A n'est pas fondé à demander la condamnation de la ville de Paris à lui réparer son préjudice matériel. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Hermann-Jager, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2123977_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel