TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2123991_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction du 15 août 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. M. A soutient que : - la réalité de l'infraction n'est pas établie, alors qu'il a fait une réclamation ; - l'infraction relevée ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ; - le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction commise : 1. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une cession de véhicule relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur. S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité de l'infraction : 2. En vertu de l'article L.223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. 3. Eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l'intérieur, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi qu'un titre exécutoire a été émis pour recouvrement de l'amende forfaitaire majorée encourue à raison du non-paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 15 août 2018. Si M. A soutient avoir formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public près le tribunal de police compétent à l'encontre de l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, et joint à sa requête copie de son courrier de réclamation, il n'établit ni avoir formé cette réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ni que cette réclamation ait été déclarée recevable par le ministère public de telle sorte que le juge judiciaire ait à se prononcer sur la responsabilité pénale de l'intéressé. Ainsi le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction ne serait pas établie doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 15 août 2018 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2123991
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2123991_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel