TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2124008_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Curiel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Paris La Santé vers le quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale ;
- elle viole les stipulations du 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas de nature à aggraver les conditions de détention de M. B ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire est inopérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023.
Une pièce a été demandée, par un courrier du 12 octobre 2023, au garde des sceaux, ministre de la justice afin de compléter l'instruction en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Paris La Santé à compter du 23 juin 2019. Par une décision du 8 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique visée à l'article D. 90 le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation. L'évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique visée par l'article D. 90 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation visé au I du présent article. ". Aux termes de l'article R. 57-7-84-17 du même code, alors en vigueur : " I.- La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, directrice des services pénitentiaires, cheffe de la section orientation, régulation des flux et des requêtes à la sous-direction de la sécurité pénitentiaire de la direction de l'administration pénitentiaire, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation par un arrêté en date du 8 mars 2021 du directeur de l'administration pénitentiaire, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 10 mars 2021, à l'effet de signer, au nom de la garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles D. 300, D. 301 et R. 57-7-84-17 à R. 57-7-84-24 du code de procédure pénale. Elle rappelle la procédure suivie et indique que, compte tenu des faits pour lesquels M. B est mis en examen et de ses antécédents disciplinaires, qui sont détaillés, une prise en charge spécifique apparaît opportune. Dans ces conditions, elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des articles R. 57-7-84-13 et R. 57-7-84-19 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que les quartiers d'évaluation de la radicalisation accueillent, pour une durée maximale de quinze semaines, et après avis de la commission pluridisciplinaire unique, des détenus à des fins d'observation pour déterminer si " la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits de terrorisme tenant à la participation à une association de malfaiteurs en vue de la réalisation d'un crime d'atteinte aux personnes et importation sans autorisation préalable de matériel de guerre, arme, munition. Il a d'ailleurs postérieurement été condamné par un arrêt du 16 septembre 2022 de la cour d'assises de Seine-et-Marne, à sept ans d'emprisonnement pour des faits de terrorisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adopté un comportement violent en détention, étant à l'origine de deux incidents en date des 29 janvier 2020 et 2 janvier 2021 lors desquels il a proféré des insultes et des menaces envers des surveillants et qui ont justifié qu'il fasse l'objet d'une surveillance renforcée pour dangerosité. Dans ces conditions, en appréciant les faits pour lesquels M. B est mis en examen, au regard de son comportement violent et de ses antécédents disciplinaires, et en décidant son transfert en quartier d'évaluation de la radicalisation, le garde des sceaux n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale alors en vigueur.
7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ".
8. M. B soutient que la décision attaquée porte atteinte au principe de présomption d'innocence et se prévaut d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de janvier 2020. Toutefois, la mesure en litige n'ayant ni le caractère d'une incrimination, ni d'une peine, ni d'une sanction, mais une simple modalité d'exécution du régime de détention provisoire auquel le requérant est soumis, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, la décision attaquée qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ainsi que M. B l'a fait, et, le cas échéant, d'une requête en référé, ne peut par suite être regardée, en tout état de cause, comme méconnaissant le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- Mme Deniel, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Deniel
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2124008/6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2124008_20231116
Données disponibles
- Texte intégral