TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreAvis
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2124013_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleDemande d'avis article (12) L.113-1
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que l'agent qui a reçu le requérant au guichet n'a fait que l'informer de la prolongation de son délai de transfert et n'a pris aucune décision ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision attaquée ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant A né le 20 janvier 1991, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 3 février 2021. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile. Le recours formé par le requérant à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 5 mai 2021. M. A ne s'étant pas présenté à plusieurs convocations destinées à exécuter la mesure de transfert, le préfet de police a estimé qu'il était en fuite et a prolongé le délai de son transfert de six à dix-huit mois. Le requérant, qui soutient s'être présenté au guichet de la préfecture de police le 8 novembre 2021 pour demander que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale, demande l'annulation du refus opposé par l'agent qui l'a reçu. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article L. 113-1 du code de justice administrative dispose : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ". 4. Il résulte des dispositions du point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 5. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. 6. L'étranger peut en revanche demander à l'administration de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et saisir le juge d'un éventuel refus fondé sur l'absence d'expiration du délai de transfert. 7. En l'espèce, M. A produit à l'appui de sa requête une attestation en date du 8 novembre 2021, rédigée par l'avocate qui l'accompagnait, indiquant qu'il s'est présenté le même jour au guichet de la préfecture de police pour déposer une demande d'asile en procédure normale et que l'agent qui l'a reçu a refusé verbalement d'enregistrer cette demande, au motif de la prolongation du délai de transfert pour fuite. Le requérant soulève les moyens tirés de l'incompétence de l'agent du guichet et du défaut de motivation de la décision de refus. Le préfet de police soutient que cet agent, qui s'est borné à informer le requérant de la prolongation de son délai de transfert, n'a pris aucune décision. 8. La requête de M. A pose la question suivante : 9. Lorsqu'un demandeur d'asile dont le délai de transfert a été prolongé, au motif qu'il est considéré en fuite, demande à la préfecture, en se présentant au guichet ou par écrit, que sa demande d'asile soit " enregistrée en procédure normale ", peut-il être regardé comme demandant à nouveau à l'administration de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile ' Dans ce cas, dès lors que la situation personnelle de l'étranger a pu évoluer depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, notamment dans l'hypothèse de l'existence de circonstances postérieures à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable, et alors que le préfet peut faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement 604/2013, le refus opposé à sa demande constitue-t-il une décision susceptible de recours ' 10. Sinon, le refus opposé à la demande de l'étranger doit-il être regardé comme la simple conséquence du choix préalable du préfet de prolonger le délai de son transfert, alors même que cette prolongation ne constitue pas une décision susceptible de recours, l'agent préfectoral se bornant, sur présentation d'une demande, à informer le demandeur de l'existence de cette décision préalable non formalisée, réputée émaner du préfet ' 11. Cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. A et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit suivante : Lorsqu'un demandeur d'asile dont le délai de transfert a été prolongé, au motif qu'il est considéré en fuite, demande à la préfecture, en se présentant au guichet ou par écrit, que sa demande d'asile soit " enregistrée en procédure normale ", peut-il être regardé comme demandant à nouveau à l'administration de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile ' Dans ce cas, dès lors que la situation personnelle de l'étranger a pu évoluer depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, notamment dans l'hypothèse de l'existence de circonstances postérieures à l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable, et alors que le préfet peut faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement 604/2013, le refus opposé à sa demande constitue-t-il une décision susceptible de recours ' Sinon, le refus opposé à la demande de l'étranger doit-il être regardé comme la simple conséquence du choix préalable du préfet de prolonger le délai de son transfert, alors même que cette prolongation ne constitue pas une décision susceptible de recours, l'agent préfectoral se bornant, sur présentation d'une demande, à informer le demandeur de l'existence de cette décision préalable non formalisée, réputée émaner du préfet ' Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 2. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lerein et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, Mme Troalen, première conseillère, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, E. B La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Avis
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2124013_20220719
Données disponibles
- Texte intégral