TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2124013_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 19 juillet 2022, le tribunal a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A C et a sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête, enregistrée le 12 novembre 2021, tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 8 novembre 2021, par laquelle le préfet de police a refusé d'instruire sa demande d'asile selon la procédure normale, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'instruire sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en troisième lieu, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a transmis pour avis le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a répondu à cette demande par son avis n° 465885 du 27 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Lerein, maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A C par une décision du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant C né le 20 janvier 1991, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 3 février 2021. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile. Le recours formé par le requérant à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 5 mai 2021. M. A C ne s'étant pas présenté à deux convocations destinées à exécuter la mesure de transfert, le préfet de police a estimé qu'il était en fuite et a prolongé le délai de son transfert de six à dix-huit mois. Le requérant, qui soutient s'être présenté au guichet de la préfecture de police, à Paris, le 8 novembre 2021, pour demander que sa demande d'asile soit instruite selon la procédure normale, demande l'annulation du refus opposé par l'agent qui l'a reçu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. En l'espèce, M. A C soutient, sans être contesté, s'être rendu à toutes les convocations fixées par les services préfectoraux, les 4 et 11 mai, 23 et 30 juin, 12 et 19 août, 23 et 30 août, 13 et 20 octobre 2021. Il soutient également n'avoir pu se rendre ni à la convocation fixée le 21 octobre 2021, au motif qu'il a reçu tardivement le résultat du test PCR effectué le même jour, ni à celle fixée le 22 octobre 2021, le service hospitalier consulté lui ayant indiqué qu'il devait voir son médecin pour le suivi de sa fièvre. Il produit, à l'appui de sa requête, d'une part, le certificat du test PCR effectué le 21 octobre 2021, à 9 heures 45, d'autre part, l'ordonnance établie le 22 octobre 2021 par un médecin généraliste exerçant à Garges-lès-Gonesse. Il verse également au dossier la lettre de son conseil, adressée par lettre recommandée aux services préfectoraux le 29 octobre 2021 et reçue par ses derniers le 2 novembre suivant, informant le préfet de police des motifs pour lesquels il n'avait pu honorer les rendez-vous fixés les 21 et 22 octobre 2021, en joignant les justificatifs susmentionnés, et demandant à être convoqué à nouveau. Dans ces conditions, M. A C doit être regardé comme justifiant sa défaillance aux rendez-vous fixés par la préfecture de police pour un motif légitime. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a estimé à tort qu'il avait pris la fuite et que le délai de transfert aux autorités roumaines devait être porté à dix-huit mois, en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'instruire la demande d'asile de M. A C selon la procédure normale doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède, si cela n'a pas déjà été fait, à l'instruction de la demande d'asile de M. A C selon la procédure normale et qu'il lui délivre une attestation de demande d'asile, ensemble le formulaire nécessaire au dépôt de sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. M. A C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Lerein, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'instruire la demande d'asile de M. A C selon la procédure normale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'instruction de la demande d'asile de M. A C, selon la procédure normale, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ensemble le formulaire nécessaire au dépôt de sa demande devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lerein la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Lerein et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente rapporteure, F. D L'assesseur le plus ancien, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2124013_20221208
Données disponibles
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