TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2124030_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans son droit aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation de demandeur d'asile depuis la suspension de son versement, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucune information préalable ne lui a été donnée indiquant que s'il ne respectait pas ces dispositions, il perdrait définitivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 14 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée le 12 novembre 2021 par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er mars 1993, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 31 mars 2021. Il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le même jour et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 20 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 31 mars 2021, M. B a certifié avoir été informé dans une langue qu'il comprenait des conditions et des modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 septembre 2021 qu'il a reçu le 11 octobre suivant, M. B a été informé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son intention de mettre un terme aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en raison du non-respect de son obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile. Ce courrier l'informait qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter des observations, ce qu'il a fait le 13 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et de ce qu'il n'aurait pas été informé des conséquences du non-respect de ses obligations n'est pas fondé. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'entretien personnel au cours duquel l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue la vulnérabilité du demandeur d'asile est effectué au moment du dépôt de la demande et que, le cas échéant, si des besoins particuliers se manifestent à une étape ultérieure de la procédure, ils sont pris en compte. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au moment où il a présenté sa demande d'asile. S'il fait état de troubles psychiatriques pour lesquels il est suivi, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu que ces troubles seraient survenus postérieurement à son examen de vulnérabilité et auraient justifié un réexamen de celle-ci. En l'espèce, en tout état de cause, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a réexaminé, sur pièces, la situation de M. B, réexamen dont il n'est pas ressorti, en fonction des éléments lui ayant été communiqués par l'intéressé, une vulnérabilité particulière. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, informé le 7 septembre 2021 par les services de la préfecture de l'obligation de se présenter au 8ème bureau de la préfecture de police le 16 septembre 2021, muni impérativement du résultat du test PCR, s'est bien présenté ce jour, mais sans le résultat du test PCR, faisant ainsi obstacle à son transfert en Roumanie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et n'ayant, par-là même pas respecté les obligations qui lui incombaient en tant que demandeur d'asile. Dans ces circonstances, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B n'avait pas respecté les exigences des autorités et en prononçant pour ce motif la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2124030_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel