TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2124032_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Lerein, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet ne démontrant pas avoir informé les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert ; - elle méconnaît l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 modifié de la Commission du 2 septembre 2003, modifié ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, a sollicité, son admission au séjour en France au titre de l'asile, le 3 février 2021. Il a été placé sous procédure Dublin. Le 6 avril 2021, le préfet de police a pris un arrêté de transfert de M. A aux autorités autrichiennes, lesquelles ont implicitement accepté leur responsabilité. M. A a demandé l'annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par jugement du 6 mai 2021. M. A a été déclaré en fuite et les délais prévus pour son transfert vers l'Autriche ont été prolongés. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement, à la suite de sa présentation en préfecture, refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 20 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si M. A soutient que sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en France en procédure normale a fait l'objet de refus de la part de l'agent au guichet de la préfecture, celui-ci doit être regardé comme s'étant borné à notifier oralement à l'intéressé la décision non formalisée, qui est réputée émaner du préfet de police, refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Les moyens tirés du vice d'incompétence et du défaut de motivation de la décision contestée doivent ainsi être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 6. Il ressort des pièces versées aux dossiers par le préfet de police que M. A ne s'est pas présenté à la convocation du 8 juin 2021 puis aux convocations des 12 et 19 août 2021 qui lui avaient été adressées le 4 août 2021 en vue de l'exécution de la mesure de transfert vers l'Autriche dont il faisait l'objet. M. A soutient qu'il n'a pu se rendre à ces convocations, en raison de son état de santé. S'il fait état de de douleurs à la hanche ayant nécessité des radiographies et une prise en charge médicamenteuse et joint à sa requête un compte-rendu de son passage aux urgences de l'hôpital Beaujon afin de justifier de son absence au rendez-vous fixé le 8 juin 2021, il ne démontre pas en quoi cette consultation médicale, qui n'a donné lieu qu'à la prescription de paracétamol codéiné, revêtait un caractère d'urgence et faisait obstacle à ce qu'il se présente aux convocations précitées. En outre, M. A n'apporte aucune justification pour ses absences aux convocations des 12 et 19 août 2021. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il avait pris la fuite et que son délai de transfert aux autorités autrichiennes était ainsi porté à dix-huit mois. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 doit dès lors être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / () ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement () ". 8. En l'espèce, il ressort des éléments produits en défense, et notamment de l'accusé de réception automatique émis via le réseau de communication électronique " DubliNet ", que les autorités autrichiennes ont bien été avisées, le 7 septembre 2021, de la prolongation du délai de transfert de M. A. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doivent dès lors être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2124032_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel