TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2124035_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision orale du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre un acte non susceptible de recours ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
20 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er juin 1988, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 31 mars 2021. Par un arrêté du 7 juin 2021,
le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert vers l'Allemagne. La décision de transfert n'ayant pas été exécutée et estimant que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, M. A s'est rendu à la préfecture de police de Paris en vue d'y faire enregistrer une nouvelle en procédure normale le 8 novembre 2021. Cette demande a fait l'objet d'un refus verbal de la part de l'agent l'ayant examiné, au motif que l'intéressé était en fuite. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en France.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'agent au guichet de la préfecture s'est borné à notifier oralement à M. A la décision non formalisée, qui est réputée émaner du préfet de police, refusant de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'agent de la préfecture pour refuser d'enregistrer sa demande d'asile et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " [] / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement.
/ []. " Aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement []. ".
5. En l'espèce, il ressort des éléments produits en défense, et notamment de l'accusé de réception automatique émis via le réseau de communication électronique " DubliNet ", que les autorités allemandes ont bien été avisées, le 6 août 2021, de la prolongation du délai de transfert de M. A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " [] 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite [] ".
7. Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
8. En l'espèce, si M. A soutient s'être rendu à toutes les convocations de la préfecture, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté aux rendez-vous des
20, 21 et 27 juillet 2021. Pour justifier sa non-présentation, il produit une ordonnance datée
du 21 juillet 2021 ainsi que plusieurs pièces médicales pour des examens et des traitements suivis entre juin et octobre 2021. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisants pour établir que M. A était dans l'incapacité d'honorer ses convocations. Dans ces conditions, le comportement du requérant suffit à établir que son auteur a pris la fuite au sens du règlement précité du 26 juin 2013. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (UE) 604/2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par le préfet de police, que la requête de M. A doit être rejetée,
y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2124035_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel