TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2124044_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2021, 13 décembre 2022 et 20 octobre 2023 sous le n° 2124044, la société MZB Saint-Fiacre, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à une déclaration préalable de travaux ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, dès lors que la Ville de Paris n'établit pas que l'arrêté par lequel elle a retiré la décision d'opposition litigieuse serait exécutoire et devenu définitif ; - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - la maire de Paris n'a pas exercé pleinement sa compétence et a entaché la décision de détournement de pouvoir ; - elle a commis une erreur de droit et méconnu la portée de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant à la déclaration préalable litigieuse sur son fondement ; - la maire de Paris a méconnu le champ d'application de la loi ; - elle n'a pas besoin d'autorisation pour exploiter son local, que ce soit au titre de la législation sur l'urbanisme ou du code du tourisme. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la Ville de Paris conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante. Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 15 novembre 2023 sous le n° 2308940, la société MZB Saint-Fiacre, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la maire de Paris a retiré l'arrêté du 28 septembre 2021 contesté dans l'instance enregistrée sous le n° 2124044, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé d'engager la procédure d'abrogation des articles UG.2, UG.3, UG.7, UG.8, UG.10, UG.12, UG.13, UGSU.1, UGSU.2, UGSU.3, UGSU.7, UGSU.8, UGSU.10, UV.2, UV.3, et N.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; 3°) d'enjoindre à la maire de Paris d'initier la procédure d'abrogation de ces dispositions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circonstance que les travaux litigieux n'étaient pas obligatoirement soumis à déclaration préalable de travaux n'autorisait pas la maire de Paris à refuser de procéder à l'instruction de sa demande ; - l'arrêté du 17 octobre 2022 est entaché de détournement de pouvoir ; - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision au retrait de laquelle il procède, qui a notamment méconnu le champ d'application de la loi ; - les dispositions litigieuses du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ne pouvaient se fonder sur les destinations énumérées à l'ancien article R. 123-9 du même code dès lors que ce plan a été modifié après le 1er janvier 2016 et, dès lors, ne pouvait bénéficier des dispositions transitoires autorisant les documents d'urbanisme à continuer à se référer à cette liste. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait, qui ne fait pas grief à la requérante, sont irrecevables ; - au demeurant, les moyens dirigés à son encontre sont infondés ; - l'argumentation relative au contenu du plan local d'urbanisme, qui doit être regardée comme un moyen tiré par la voie de l'exception de ces dispositions, est inopérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code du tourisme ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Borderieux, pour la société MZB Saint-Fiacre. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2021, la maire de Paris s'est opposée à une déclaration préalable de travaux présentée par la société MZB Saint-Fiacre et tendant au changement de destination d'un local commercial vers l'hébergement hôtelier. Par un arrêté du 17 octobre 2022, la maire de Paris a retiré cette décision. Par un courrier du 12 décembre 2022, resté sans réponse, la société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette seconde décision et a demandé à la maire de Paris d'abroger les articles UG.2, UG.3, UG.7, UG.8, UG.10, UG.12, UG.13, UGSU.1, UGSU.2, UGSU.3, UGSU.7, UGSU.8, UGSU.10, UV.2, UV.3, et N.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Par la requête enregistrée sous le n° 2124044, la société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021. Par celle enregistrée sous le n° 2308940, elle demande l'annulation de la décision du 17 octobre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux et de la décision implicite refusant de procéder à l'abrogation partielle du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. 2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas portent sur une décision d'opposition à déclaration préalable de travaux et la décision la retirant, ainsi que sur un refus d'abrogation connexe. Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les joindre pour y statuer par une unique requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant opposition à déclaration préalable de travaux et la décision le retirant : 3. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. S'agissant de la décision de retrait : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, applicable à la Ville de Paris : " I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. () II.- Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet. " L'article L. 2131-2 du même code dispose que : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire () ". Par ailleurs, l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère exécutoire d'une décision procédant au retrait d'une décision d'opposition à déclaration préalable de travaux, qui ne constitue pas une autorisation d'utilisation du sol, n'est pas subordonné à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département. Par ailleurs, il est constant que la décision de retrait litigieuse a été portée à la connaissance de l'intéressée. Il en résulte que cette décision est exécutoire, sans qu'il soit besoin pour la Ville de Paris d'en justifier. 6. En second lieu, la décision de retrait en cause est fondée sur la circonstance que le changement de sous-destination, qui justifiait seul la demande initiale, n'est pas soumis à déclaration préalable. Il en résulte que cette demande était sans objet et que le retrait de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable n'avait pas à être suivi d'une nouvelle instruction de celle-ci. Ainsi, il ne saurait utilement être soutenu que la décision ferait grief en tant qu'elle ne s'est pas prononcée sur cette demande. Il en résulte que la décision de retrait litigieuse, ensemble le rejet implicite du recours gracieux, ne fait pas grief à la requérante et que les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. S'agissant de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable : 7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision exécutoire par laquelle la maire de Paris a retiré l'arrêté d'opposition litigieux, les conclusions tendant à l'annulation de ce premier arrêté ont été privées d'objet en cours d'instance. En ce qui concerne la décision implicite refusant de procéder à l'abrogation partielle du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : 8. Aux termes du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. / Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. () Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet d'une procédure d'élaboration ou de révision sur le fondement de l'article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016. " 9. Il ressort des " définitions " du règlement du plan local d'urbanisme de Paris que les huit destinations visées par les articles UG.2, UG.3, UG.7, UG.8, UG.10, UG.12, UG.13, UGSU.1, UGSU.2, UGSU.3, UGSU.7, UGSU.8, UGSU.10, UV.2, UV.3 et N.2 de ce règlement correspondent à celles prévues par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du décret du 28 décembre 2015. La requérante soutient que ce règlement ne pouvait se fonder que sur les cinq destinations et les vingt sous-destinations désormais prévues par l'article R. 151-27 de ce code dès lors que le plan local d'urbanisme de Paris a été modifié le 9 décembre 2019. Toutefois, d'une part, il résulte du deuxième alinéa des dispositions précitées qu'une simple modification du plan local d'urbanisme postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2015 est sans incidence quant au régime applicable. D'autre part, la dernière révision de ce plan a été prescrite en 2014 et la procédure de révision en cours n'a pas encore abouti, de sorte que le premier alinéa du VI de l'article 12 de ce décret lui est applicable. Il en résulte que, en l'absence de décision en sens contraire du conseil de Paris, le règlement du plan local d'urbanisme de Paris, qui n'a pas pour objet de fixer le champ des demandes soumises à autorisation d'urbanisme, peut légalement continuer à renvoyer aux destinations prévues par l'ancien article R. 123-9 du code de l'urbanisme et que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite refusant de procéder à son abrogation partielle serait entachée d'erreur de droit. 10. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de Paris ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société MZB Saint-Fiacre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société MZB Saint-Fiacre est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MZB Saint-Fiacre et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2124044 et 2308940
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2124044_20231214
Données disponibles
- Texte intégral