TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2124049_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021, 26 août 2022 et 25 octobre 2022, la société Demathieu et Bard Bâtiment Île de France, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°207837/2021 émis par la Ville de Paris à son encontre le 15 septembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme correspondante, soit 115 166,40 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre contesté est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il méconnaît l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de mention de la fonction du signataire ;
- les bases de liquidation ne sont pas indiquées ;
- le titre est mal fondé, dès lors qu'elle n'est pas responsable de l'endommagement des 13 arbres situés rue Armand Carrel et avenue Jean Jaurès (19ème arrondissement) concernés par le titre exécutoire ;
- le montant du préjudice n'est pas établi et son estimation par la Ville de Paris est excessive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 27 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le titre exécutoire contesté est régulier en la forme et bien-fondé.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
Par un courrier du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif à statuer sur l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier, lequel est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
La société Demathieu et Bard a produit des observations en réponse à ce courrier le 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nicolas, représentant la société Demathieu et Bard Bâtiment Île de France.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France demande au tribunal de prononcer l'annulation du titre exécutoire n°207837/2021 émis par la Ville de Paris à son encontre le 15 septembre 2021 au titre des dégradations causées à 13 arbres situés rue Armand Carrel et avenue Jean Jaurès (19ème arrondissement) par le chantier de rénovation du siège de l'association Médecins sans Frontières.
2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes du 1° de l'article R*. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Cette attribution de compétence au juge judiciaire concerne les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
4. En l'espèce, la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France conteste un titre de recettes relatif à des sommes que la Ville de Paris soutient être dues en réparation de dommages causés à treize arbres, qui constituent des installations accessoires de la voie publique et présentent le caractère de dépendance du domaine public routier. La Ville de Paris a estimé devoir émettre un titre exécutoire à l'encontre de la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France pour obtenir la réparation du dommage causé. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la voirie routière qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître de ce litige, y compris pour statuer sur la réalité de l'infraction alléguée. La compétence de la juridiction étant une question d'ordre public qu'il appartient au juge de vérifier au besoin d'office, la circonstance que le titre contesté ait mentionné une voie de recours erronée, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence à cet égard. La circonstance que les dommages en cause tiennent à l'installation, par la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France, d'équipements destinés à permettre la réalisation du chantier sur le domaine public à la suite d'une autorisation d'occupation délivrée par la Ville, n'est pas davantage de nature à transférer au juge administratif la compétence de ce litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Elle ne peut donc qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société Demathieu et Bard Bâtiment Île-de-France et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Perrot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARD La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2124049_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel