TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2124084_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 1er février 2022, la Ville de Paris demande au tribunal :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai à compter de la notification du présent jugement de Mme B C du logement de fonction qu'elle occupe au 5 rue Lobau, à Paris (4ème arrondissement), sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, en recourant à l'intervention d'un huissier et d'un serrurier au besoin ;
2°) de condamner Mme C au paiement de l'indemnité d'occupation d'un montant de 656,11 euros par mois pour la période allant du 1er août 2021 au 1er février 2022 puis de 874,82 euros par mois à compter du 1er février 2022.
Elle soutient que Mme C occupe le logement mentionné ci-dessus sans droit ni titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, Mme B C conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle ne bénéficie pas de proposition de relogement adaptée à son état de santé.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022.
Par un courrier du 24 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la Ville de Paris, dès lors qu'une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- les observations de Me Sarrazin, représentant Mme C, et de Mme A, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du maire de Paris du 9 juillet 1974, Mme B C a été autorisée, à titre gratuit et par nécessité absolue de service, à occuper un logement de fonction situé 5 rue de Lobau, dans le 4ème arrondissement de Paris, à compter du 1er septembre 1974 en raison de sa qualité d'agent de logistique générale exerçant les fonctions de gardienne de l'Hôtel de Ville. Par un courrier de la Ville de Paris du 10 janvier 2013, Mme C a été informée qu'elle atteindrait la limite d'âge de l'emploi au 18 janvier 2014, ce qui entraînerait la cessation de son activité et la fin de la mise à disposition du logement de fonction qui lui avait été attribué. Par un arrêté du 1er octobre 2013, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, d'office, pour cause de limite d'âge. Par un courrier du 23 octobre 2020, réceptionné le 26 octobre suivant, la Ville de Paris, constatant que Mme C continuait d'occuper le logement situé 4 rue Lobau, l'a invitée à quitter les lieux dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 18 février 2021 notifié à Mme C le 9 mars suivant, la Ville de Paris a mis fin à la jouissance de son occupation à titre gratuit et fixé une indemnité mensuelle d'occupation s'élevant à 437,41 euros. Par un arrêté du 20 juillet 2021 notifié le même jour, la Ville de Paris a prescrit un délai d'un mois pour libérer le logement de fonction et fixé, dans l'attente du départ de Mme C, une nouvelle indemnité d'occupation s'élevant à 656,11 euros les six premiers mois puis 874,82 euros à compter de six mois après la notification de cet arrêté. Par la présente requête, la Ville de Paris demande au tribunal d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B C du logement de fonction qu'elle occupe au 5 rue Lobau et de la condamner au paiement de l'indemnité d'occupation restant due.
Sur la demande d'expulsion du domaine public :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. Aux termes de l'article R. 2124-64 du même code : " Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ". Aux termes de l'article R. 2124-65 du même code : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ". Aux termes de son article R. 2124-73 : " Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient () Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74 ". Aux termes de son article R. 2124-74 : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà ". Ces dispositions sont transposables aux agents des collectivités territoriales en application du principe de parité avec la fonction publique d'État.
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que Mme C doit dès lors être regardée comme occupante sans titre de son logement de fonction depuis le 18 janvier 2014, date de son départ à la retraite. Par suite, il y a lieu d'ordonner à Mme C et à tout occupant de son chef de libérer sans délai le local occupé indûment. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l'évacuation aux frais, risques et périls des occupants au besoin avec le recours à un huissier et un serrurier :
4. A défaut d'exécution immédiate, il y a lieu d'autoriser la Ville de Paris à faire évacuer l'emplacement irrégulièrement occupé aux frais, risques et périls de son occupante sans droit ni titre et de tous autres occupants de son chef au besoin en sollicitant le concours d'un tiers.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. La Ville de Paris fait valoir que, par arrêté du 20 juillet 2021, la maire de Paris a fixé à la somme de 656,11 euros le montant de la redevance mensuelle due par Mme C à compter du 1er août 2021 puis à la somme de 874,82 euros à compter du 1er février 2022, au titre d'une occupation tolérée. Toutefois, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance. Par suite, les conclusions de la Ville de Paris tendant à ce que Mme C soit condamnée à lui régler le montant de l'indemnité d'occupation restant due sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à tous occupants de son chef de quitter sans délai le logement qu'elle occupe au 5 rue Lobau, dans le 4ème arrondissement de Paris, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut d'exécution immédiate, la Ville de Paris est autorisée à faire évacuer l'emplacement irrégulièrement occupé aux frais, risques et périls de l'intéressée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ville de Paris et à Mme B C.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
Le rapporteur,
V. D
La présidente,
M-P. VIARD La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2124084_20220727
Données disponibles
- Texte intégral