TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2124098_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende d'un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Air France soutient que : - la falsification n'est pas certaine, les altérations relevées par la police n'étant que mineures ; - la falsification n'est pas manifeste, puisque les traces de grattage ne peuvent être décelées que sous grossissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des transports, - le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie aérienne, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 21 février 2021, débarqué sur le territoire français, un ressortissant togolais démuni du visa, le visa long de long séjour belge dont il était en possession étant manifestement falsifié. La société Air France demande, l'annulation de cette sanction financière. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". L'article L. 821-8 du même code précise que " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un agent de la police de l'air et des frontières de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle a appréhendé, le 21 février 2021, M. A, un passager togolais, débarqué par la société Air France d'un vol arrivé le jour-même en provenance de Dakar, muni d'un visa belge long séjour, dont il n'est pas utilement contesté qu'il avait été falsifié, de sorte que M. A était en réalité dépourvu de tout document de voyage. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette falsification repose sur des " traces grattage " et la " réimpression des données biographiques " de l'intéressé, avec altération des micro-lignes. Le grattage et la réimpression des lettres MULT font apparaître des irrégularités visibles à l'œil nu, décelables par un examen normalement attentif d'un agent d'embarquement. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'amende prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été illégalement infligée. 5. Il résulte ce qui précède que la requête de la société Air France ne peut qu'être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - et Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, N. B La présidente, V. Hermann Jager La greffière, C. Yahiaoui La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA757 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2124098_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2124098_20230307
Données disponibles
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