TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2124155_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre et 30 décembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A F, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils G F ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'admettre M. G F au séjour au titre du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
- le préfet de police, en refusant d'examiner sa demande de regroupement familial concernant son fils G au seul motif que de dernier était majeur, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors que, d'une part, l'ensemble de sa famille a été admise sur le territoire français au titre du regroupement familial, d'autre part, son fils G, pour qui une demande de regroupement familial avait déjà été présentée lorsqu'il était mineur, est désormais isolé au Maroc et incapable de subvenir seul à ses besoins ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, de nationalité marocaine, a, le 20 mai 2017, sollicité l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son fils, M. G F, né le 1er avril 2000. Par un arrêté du 21 juin 2018, le préfet de police a rejeté cette demande en raison du caractère partiel de la demande de regroupement familial et compte-tenu du fait que le requérant n'apportait pas la preuve qu'il soit de l'intérêt supérieur de son fils d'être séparé de sa mère et de sa sœur, avec lesquelles ce dernier vivait jusqu'alors au Maroc. Le 1er août 2020, M. F a déposé une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B E, de son fils G et de sa fille, D F, née le 9 mai 2005, sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un courrier du 5 mars 2021, le préfet de police a informé M. F qu'il avait décidé d'accueillir favorablement sa demande en ce qui concerne son épouse et sa fille mineure, sous réserve d'un contrôle médical dans le pays d'origine et que l'authenticité des actes d'état civil soit reconnue par les autorités consulaires françaises. Estimant que le préfet de police avait, ce faisant, implicitement rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son fils G, M. F a, par courrier du 30 septembre 2021, sollicité l'examen de la situation de celui-ci. Par courrier du 5 novembre 2021, le préfet de police a indiqué au requérant que la procédure de regroupement familial ne concerne que le conjoint et les enfants mineurs et a invité le fils de M. F, majeur à la date du dépôt de la demande, à solliciter un visa de long séjour auprès du consulat de France.
2. Les conclusions de M. F dirigées contre le refus implicite de sa demande de regroupement familial en tant qu'il concerne son fils G doivent être regardées comme dirigées contre la décision du préfet de police du 5 novembre 2021, prise à la suite du courrier précité du 30 septembre 2021, et intervenue avant l'enregistrement de la requête, qui s'y est substituée, par laquelle il a expressément confirmé ce refus. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. () ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ".
4. Il est constant que, à la date du dépôt de la demande de regroupement familial de M. F, son fils G était majeur. Il ne pouvait, par suite, être autorisé à rejoindre son père au titre de la procédure instituée par l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F, avait, le 20 mai 2017, déposé une demande de regroupement familial au profit de son fils qui était alors mineur. Il ressort également des pièces du dossier que, alors que l'épouse et la fille mineure du requérant ont rejoint M. F au titre du regroupement familial, son fils G vit seul au Maroc, seuls sa grand-mère paternelle et son grand-père maternel étant encore présents dans ce pays, ses deux autres grands-parents étant décédés. M. G F étant encore scolarisé en 2ème année de baccalauréat sciences humaines au titre de l'année scolaire 2021/2022 et ne pouvant subvenir seul à ses besoins, son père lui adresse des transferts d'argent réguliers. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant d'admettre le fils du requérant au séjour au titre du regroupement familial, ce qui conduit à une séparation de la cellule familiale, a porté au droit au respect de la vie familiale de M. F et de sa famille une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils G F.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence d'autre motif propre à justifier le refus d'autoriser le regroupement familial, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police admette au séjour le fils de M. F, M. G F, et, par suite, lui délivre une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial de M. F au bénéfice de son fils G F est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de police de délivrer à M. G F une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versa à M. A F une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Duplan, premier conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
P. LALOYELe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2124155/3-3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2124155_20220715