TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2124164_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2021 et 24 mars 2022, M. B A C, représenté par Me Diango, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaitre la qualité d'apatride.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors qu'il a présenté des justificatifs d'identité et apporte la preuve d'avoir accompli des démarches sérieuses, suivies et adéquates auprès des autorités marocaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, l'OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022.
Le 30 mars 2023, Me Diango s'est constituée pour représenter les intérêts de M. A C. La procédure lui a été communiquée.
Par une décision du 28 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A C.
Le mémoire présenté pour M. A C, enregistré le 8 juin 2023, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Diango, représentant M. A C.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 juin 2023 pour M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C déclare être né le 26 juillet 1948 en Tunisie d'un père marocain et d'une mère française née en Algérie et être entré en France en 1969 après avoir obtenu un document de voyage marocain auprès du consulat du Royaume du Maroc en Tunisie qu'il aurait égaré par la suite. Le 27 janvier 2021, l'intéressé a demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande a été rejetée le 23 août 2021 par le directeur de l'OFPRA. M. A C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". L'article 1er de cette convention stipule que : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. () ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle devrait pouvoir se prévaloir a refusé de donner suite à ses démarches.
3. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de l'intéressé, le directeur général de l'OFPRA s'est, tout d'abord, fondé sur la circonstance que M. A C n'a présenté aucun justificatif d'identité muni d'une photographie permettant d'établir son identité ni aucun élément de preuve permettant de retracer son parcours personnel notamment ses conditions d'entrée en France et ses lieux de résidence successifs depuis 1948, date de sa supposée naissance et, ensuite, sur le fait que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'avoir mené des démarches sérieuses, suivies et adéquates, d'une part, auprès des autorités marocaines, alors que son père avait, selon ses dires, la nationalité marocaine, et, d'autre part, auprès des autorités algériennes, alors qu'il ressort des pièces fournies par l'intéressé que sa mère avait la nationalité algérienne, la preuve de la nationalité française de cette dernière n'étant par ailleurs pas rapportée. Or M. A C n'établit pas avoir présenté un justificatif d'identité muni d'une photographie ni des éléments de nature à retracer son parcours personnel à l'appui de sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par ailleurs, si M. A C démontre avoir saisi le consulat général d'Algérie à Paris et à Tunis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait donné suite au courrier du 10 mars 2009 du consulat général d'Algérie à Paris lui indiquant qu'en cas de père ou de mère algérienne, il pouvait solliciter un certificat de nationalité algérienne auprès d'un tribunal en Algérie. De même, s'il établit avoir saisi le consulat général du royaume du Maroc à Paris d'une demande de documents d'identité et de voyage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait donné suite au courrier du 15 février 2016 de ce consulat lui indiquant qu'en l'absence de document marocain d'identité, un relevé de ses empreintes digitales était nécessaire pour procéder à son identification. Ainsi, l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, le Maroc et l'Algérie, Etats de la nationalité desquels il devrait pouvoir se prévaloir eu égard à la nationalité marocaine de son père et à la nationalité algérienne de sa mère, ont refusé de donner suite à ses démarches. Par suite, M. A C n'établit pas que le directeur général de l'OFPRA aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne démontrait pas que sa situation répond à la définition de l'apatride posée par l'article 1er de la convention de New-York.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2124164_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel