TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2124176_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Karton demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la différence entre le chiffre d'affaires et les sommes mentionnées sur les déclarations CA3 correspond aux produits intracommunautaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 12 443,80 euros en juillet 2016 et à 11 584,40 euros en septembre 2016 ;
- elle justifie par la production des RAZ de la comptabilisation des opérations non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le service ne peut pas appliquer de manière systématique le taux de 20 % alors que de par son activité de restauration la majeure partie des opérations relève du taux de 10 % ;
- l'année 2016 est prescrite.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, la seconde réclamation présentée au service n'ayant pas prorogé le délai de recours ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Le Karton qui exploite un restaurant à l'enseigne " Le Comptoir " a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour les mois de janvier à avril et dans celui de la procédure contradictoire pour les mois de mai à décembre 2016. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ou, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ".
3. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 sont mentionnés dans la proposition de rectification du 11 décembre 2019 notifiée le 12 décembre 2019, avant la fin du délai de reprise le 31 décembre 2019. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ". Aux termes de l'article 269 du même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ()".
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les acquisitions intracommunautaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas à mentionner sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée un chiffre d'affaires d'un montant de 12 443,80 euros en juillet 2016 et d'un montant de 11 584,40 euros en septembre 2016 résultant de telles acquisitions.
6. En troisième lieu, le vérificateur a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations d'un montant total de 87 251 euros au motif que la SARL Le Karton, qui les a déclarées dans la catégorie des " Autres opérations non imposables " ne justifie pas du bien-fondé de cette qualification. En se bornant à produire les tickets RAZ de sa caisse enregistreuse relatifs au journal de ventes quotidien pour une journée par mois de l'année 2016 mentionnant la somme totale des ventes de la journée qui n'ont pas été soumises à la taxe sur valeur ajoutée, la requérante n'établit pas le caractère non imposable des opérations que chaque ticket mentionne ni a fortiori celle des opérations d'un montant total de 87 251 euros déclarées comme telles au titre des mois de mai, juin, août, octobre et novembre 2016.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ". Aux termes de l'article 279 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () / m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ; / () ". Aux termes de l'article 268 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles ".
8. D'une part, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d'affaires provenant de chacune de ces deux catégories d'opérations. D'autre part, lorsqu'un redevable réalise des ventes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de ventes, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses recettes. Enfin, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
9. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification, que le vérificateur a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % un chiffre d'affaires de 24 028 euros correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires déclaré sur la liasse fiscale s'élevant à 425 595 euros et celui mentionné sur les déclarations CA3 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 401 567 euros et soumis à la taxe un chiffre d'affaires de 87 251 euros déclaré dans la catégorie des opérations non imposables. En se bornant à soutenir que, compte tenu de son activité de restauration dans laquelle la nourriture représente 80 % des ventes, la SARL Le Karton, qui n'a pas produit les comptes de taxe sur la valeur ajoutée certifiés par un expert-comptable, ne justifie pas que ce chiffre d'affaires d'un montant total de 112 279 euros se rapporte à des opérations relevant en tout ou partie du taux de taxe de 10 %.
10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Le Karton n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie.
Sur le sursis de paiement :
11. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés ".
12. Le présent jugement statuant sur le fond du litige, la demande de la SARL Le Karton tendant au bénéfice de sursis de paiement se trouve privée d'objet et doit, dès lors être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SARL Le KARTON doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Karton est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Karton et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2124176_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel