TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2124177_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, M. C F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie du genou gauche au titre de séquelle de l'accident survenu le 10 septembre 2018, ensemble la décision du 20 octobre 2020 rejetant son recours gracieux et la décision du 14 septembre 2021 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'ordonner une contre-expertise. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 août 2023 et 10 novembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. F est tardive ; - elle est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun exposé de moyens ; - elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F, professeur de mathématiques et physique-chimie, a été victime d'un traumatisme crânien alors qu'il se rendait à son travail le 10 septembre 2018. Par une décision du 16 octobre 2018, le recteur de l'académie de Paris a reconnu cet accident imputable au service. Ressentant, notamment, des douleurs au genou gauche entrainant des troubles de l'équilibre vers la gauche, M. F a sollicité auprès du recteur de l'académie de Paris la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie au titre de séquelle de l'accident survenu le 10 septembre 2018. Par une décision du 29 juin 2020, le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande de M. F. Par un courrier du 19 juillet 2020, M. F a formé un recours gracieux auprès du recteur de l'académie de Paris, explicitement rejeté le 20 octobre 2020. Par un courrier du 18 décembre 2020, M. F a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, explicitement rejeté le 14 septembre 2021. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 juin 2020, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse : 2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de justice administrative : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Un recours gracieux faisant suite à un recours hiérarchique ne peut conserver le délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne et alors même que le recours hiérarchique est un préalable obligatoire au recours contentieux. 4. En l'espèce, M. F a formé un recours gracieux le 19 juillet 2020, explicitement rejeté le 20 octobre 2020. En application des dispositions du code de justice administrative citées au point 2, M. F pouvait donc introduire un recours contentieux jusqu'au 21 décembre 2020. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a formé un recours hiérarchique le 18 décembre 2020. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, ce recours ne pouvait avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La requête de M. F n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 13 novembre 2021. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse peut donc être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Au surplus, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 6. En l'espèce, M. F a subi un traumatisme crânien à la suite d'un accident survenu le 10 septembre 2018 et reconnu imputable au service par une décision du 16 octobre 2018. Il a ensuite ressenti des douleurs au genou gauche résultant d'un trouble de l'équilibre de ce même côté. Celui-ci a entraîné une rupture du ménisque gauche et a conduit M. F à subir une arthroscopie le 12 décembre 2019. Il fait valoir que son médecin traitant, la docteure E et le chirurgien orthopédique l'ayant opéré, le docteur G, ont établi un lien entre cette pathologie et son accident de service. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, suite à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son arthroscopie comme séquelle de l'accident de service, le recteur de l'académie de Paris a diligenté deux expertises médicales, réalisées le 11 mars 2020 par le docteur D et le 16 septembre 2020 par le docteur A. Les deux médecins ont conclu à l'absence de lien entre la pathologie de M. F et l'accident du 10 septembre 2018 et indiquent, dans leurs rapports, que " les gonalgies gauches ressenties sont sans relation avec l'accident et que leur traitement chirurgical, médicamenteux ou kinésithérapeutique ne sont pas à prendre au titre de l'accident du 10/09/2018 ", que " le bilan postcritique n'a pas montré de lésion cérébrale ", qu'il n'y a " pas d'anomalie cérébrale au scanner ni à l'IRM " et que, par conséquent, " la pathologie du genou gauche ne peut être pris[e] comme conséquence du [traumatisme crânien] ". En outre, il ne ressort pas des termes des rapports médicaux établis par la docteure B de l'hôpital d'instruction des armées de Percy les 16 juin 2020 et 12 janvier 2021, versés par le requérant, que les douleurs ressenties par M. F au genou gauche soient imputables au traumatisme crânien consécutif à l'accident de service. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Paris aurait entaché sa décision du 29 juin 2020 d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyens opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2124177_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel