TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2124186_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Lerein, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 29 du règlement UE 604/2013, de l'article 9-2 du règlement UE 1560/2003 et de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée comme étant caduque par décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 25 septembre 2019. Le 1er octobre 2019, les autorités autrichiennes ont donné leur accord pour examiner sa demande d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2019, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Le requérant, qui soutient s'être présenté au guichet de la préfecture de police, à Paris, le 8 novembre 2021, pour demander que sa demande d'asile soit instruite selon la procédure normale, demande l'annulation du refus opposé par l'agent qui l'a reçu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. B s'est présenté à la préfecture, le 8 novembre 2021, le délai de dix-huit mois prévu par les dispositions précitées du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 était expiré. La France était donc devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que, sous réserve de circonstances de droit ou de fait nouvelles, le préfet de police enregistre la demande d'asile de M. B en procédure normale et lui délivre une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de circonstances de droit ou de fait nouvelles. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, A. C La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2124186_20230214
Données disponibles
- Texte intégral