TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2124188_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021 sous le n° 2124188, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il souffre d'un handicap, qu'il vit avec ses parents âgés de 72 ans et 89 ans et que la typologie du logement n'est pas adaptée à leurs besoins. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II°) Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022 sous le n° 2202012, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 16 septembre 2021 par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il souffre d'un handicap, qu'il vit avec son père âgé de 89 ans souffrant lui-aussi d'un handicap et que la typologie du logement n'est pas adaptée à leurs besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de comporter des conclusions à fin d'annulation ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a, le 31 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 16 septembre 2021, rejeté cette demande aux motifs d'une part que " le requérant est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer auprès de son bailleur ", d'autre part que " la situation de sur-occupation invoquée n'est pas avérée (16 m2 prévus par les textes, 66 m² dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation " et enfin que " les situations d'urgence et d'indécence invoquées ne sont pas avérées au sens du décret du 30 janvier 2002 ". M. D a formé un recours gracieux auprès de la commission de médiation contre cette décision qui a été rejeté pour les mêmes motifs par une décision du 9 décembre 2021. Par les deux requêtes susvisées, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2124188 et 2202012 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. ()". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 5. Pour rejeter la demande de M. D, la commission de médiation s'est fondée sur le motif que le requérant était déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n'excluait pas que le requérant puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence dès lors que son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. A cet égard, il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande 7. Les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que la situation de handicap peut ouvrir droit à l'attribution d'un logement social en urgence. Toutefois, cette circonstance ne doit être prise en compte que dans le cas où le logement occupé par l'intéressé présente une surface habitable inférieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation ou bien encore présente un caractère indécent au regard des critères définis aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002. 8. En l'espèce, M. D soutient qu'il souffre d'un handicap et qu'il vit dans un logement sur-occupé, avec son père âgé de 88 ans lui-même en situation de handicap, sa mère étant décédée le 19 mars 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le logement social dont s'agit est de type 3 et d'une superficie de 66 m². Par conséquent, la situation de sur-occupation n'est pas avérée. En outre, M. D n'établit pas que le logement serait indécent, ni qu'il serait inadapté aux besoins de ses occupants, étant observé que s'il est situé au 7ème étage, il est doté d'un ascenseur. En conséquence, et à défaut de tout autre élément établissant l'inadaption du logement au regard du handicap de ses occupants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans le cadre de la requête n°2202012, que les requêtes de M. D doivent être rejetées. Toutefois, il appartient à M. D, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, M.-A B La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2124188, 2202012/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA757 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2124188_20230407
Données disponibles
- Texte intégral