TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2124192_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. E D, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de l'admission à l'aide juridictionnelle de M. D, à verser au requérant la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D n'a pas manqué à ses obligations vis-à-vis des autorités chargées de l'asile et que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté, par une décision du 6 mai 2022 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Belle rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant afghan, né le 10 février 1997 a sollicité l'asile en France. Il a accepté le 12 février 2021 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision en date du 13 octobre 2021, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'absence de transmission du document demandé par l'office. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D le 6 mai 2022. Par suite, la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par l'intéressé doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, directeur territorial de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 5. D'une part, la décision est motivée par la circonstance que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités aux visas des articles L. 551-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a informé M. D par un courrier du 22 septembre 2021, réceptionné le 27 septembre 2021 de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et lui a accordé un délai suffisant pour y répondre. Le requérant n'a présenté aucune observation. Par suite, la décision est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucun défaut de contradictoire. 6. En troisième lieu, M. D fait valoir que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité dans sa langue maternelle par les services de l'OFII et que l'intéressé, qui ne se prévaut pas de la qualité de personne vulnérable, n'a pas attiré l'attention de l'office sur une situation particulière. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision de refus de rétablissement attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ()". 8. Si M. D fait valoir qu'il ne s'est pas abstenu de se présenter aux autorités, il ressort de la défense qu'il s'est opposé à son transfert en refusant le 20 août 2021, de subir un test PCR avant son embarquement sur un vol vers la Roumanie, prévu le 23 août suivant, alors, qu'il en avait été informé par la préfecture de police en présence d'un interprète et qu'il était au fait des conséquences de son refus. Par suite le directeur territorial de l'OFII de Paris a pu mettre fin, aux conditions matérielles d'accueil dont le requérant bénéficiait, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Me Le Gall et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, S. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2124192_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel