TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2124221_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 26 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C B représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Lerein, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 29 du règlement UE 604/2013, de l'article 9-2 du règlement UE 1560/2003 et de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 29 du règlement UE 604/2013, de l'article 9 du règlement du 2 septembre 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée comme étant caduque par décision du 13 avril 2022. Les parties ont été informées, par lettre du 16 novembre 2022, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus d'enregistrer la demande d'asile sont irrecevables en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles postérieures à la décision de transfert (Conseil d'Etat, avis n° 465885 du 27/10/2022.) Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant afghan né le 1er août 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 27 janvier 2021. Le 15 mars 2021, les autorités roumaines ont donné leur accord pour examiner sa demande d'asile. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile. Le requérant, qui soutient s'être présenté au guichet de la préfecture de police, à Paris, le 8 novembre 2021, pour demander que sa demande d'asile soit instruite selon la procédure normale, demande l'annulation du refus opposé par l'agent qui l'a reçu. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 13 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. En l'espèce, M. B a présenté un recours contre l'arrêté décidant de son transfert aux autorités roumaines du 9 avril 2021, qui a été rejeté par un jugement du tribunal du 3 mai 2021. Le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 a donc recommencé à courir à compter du 3 mai 2021 pour expirer le 3 novembre 2021. M. B soutient que le 8 novembre 2021, lorsqu'il s'est rendu à la préfecture pour demander l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, le délai de transfert était expiré et la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il ne pouvait être considéré comme ayant été en fuite. 7. M. B soutient, sans être contredit, s'être rendu aux convocations fixées par les services préfectoraux les 6 et 14 mai, les 23 et 30 juin, les 16 et 23 août, les 3 et 10 septembre et les 16 et 23 septembre 2021. En revanche, il ne s'est pas rendu à la préfecture les 11 et 12 octobre 2021, convocations précédant son transfert qui devait avoir lieu le 13 octobre 2021, et a donc été déclaré comme étant en fuite. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait son test PCR le 10 octobre 2021 à 16h42 mais que ce test n'a été disponible que le 11 octobre au soir. En revanche, si M. B soutient qu'il avait rendez-vous avec son médecin psychiatre le 12 octobre 2021, d'une part, il ne l'établit pas, et d'autre part, et en tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue la nécessité impérieuse de se rendre à ce rendez-vous au lieu de se rendre à la préfecture. Enfin, le préfet de police établit avoir informé les autorités roumaines de la prolongation du délai de transfert par courrier du 13 octobre 2021. Dans ces conditions, M. B ne fait état d'aucune circonstance de fait ou considération de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert du 9 avril 2021 et n'établit pas qu'il aurait été considéré à tort comme étant en fuite. Ainsi, le refus d'enregistrement de sa demande d'asile doit être regardé comme purement confirmatif de la décision de transfert du 9 avril 2021 et, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce refus ne peuvent qu'être regardées que comme irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale doivent être rejetées comme étant irrecevables. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice par son conseil des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023 La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2124221_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel