TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2124235_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue sans que, préalablement, il ait été procédé à l'examen de sa vulnérabilité ; son fils et lui ont donc été privés d'une garantie substantielle ; - il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, des modalités de suspension des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance de l'article L. 744-7 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ont été commises ; il n'est pas justifié qu'il n'aurait pas déféré à des convocations ; - une erreur de droit a été commise au regard des dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée ; elle relève, dès lors, de la responsabilité de la France ; - une erreur de droit a été commise au regard des articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE ; il est privé de toute possibilité de subvenir à ses besoins élémentaires et n'est pas assuré d'un niveau de vie digne. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 15 décembre 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ( ) ". 3. Aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L.711-1 (), le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". 4. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil à M. A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance qu'il ne s'était pas présenté aux autorités compétentes. Toutefois, l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense ne conteste pas comme le soutient le requérant et comme en atteste l'ordonnance du juge des référés en date 9 juillet 2021, que ses absences étaient justifiées par sa contamination à la Covid-19. Il justifie également avoir informé les services préfectoraux du motif de son absence aux rendez-vous par une lettre en date du 20 décembre 2020 notifiée le 30 mars suivant et un courriel du 19 mai 2021. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur des faits matériellement erronés. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l'ordonnance du 14 décembre 2021 du juge des référés, que M. A bénéficie du statut de réfugié depuis une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2021, notifiée à l'intéressé le 12 novembre 2021. Si M. A, qui n'est plus demandeur d'asile et a la qualité de réfugié, ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil au titre des dispositions citées ci-dessus, il est constant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé rétroactivement au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil correspondant à la période antérieure à l'obtention du statut de réfugié et l'office n'a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas que les absences aux convocations du requérant étaient justifiées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur des faits matériellement erronés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie du statut de réfugié depuis une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2021. Si M. A, qui n'est plus demandeur d'asile et a la qualité de réfugié ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil au titre des dispositions citées ci-dessus, il n'est pas contesté que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé rétroactivement au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil correspondant à la période antérieure à l'obtention du statut de réfugié. Par suite, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A pour la période antérieure à l'obtention du statut de réfugié, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A pour la période antérieure à l'obtention du statut de réfugié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Atger une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Atger. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2124235_20231012
Données disponibles
- Texte intégral