TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2124279_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2119333 le 13 septembre 2021, la société Timdis, représentée par la SCP Franklin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal de la maire de Paris du 11 janvier 2021 portant révision des redevances pour emplacements réservés pour les transports de fonds ;
2°) d'annuler le titre de recettes du 13 juillet 2021 mis à sa charge ;
3°) d'enjoindre la Ville de Paris à procéder au remboursement du montant de la redevance ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté de la maire de Paris du 11 janvier 2021 portant révision des redevances pour emplacements réservés pour les transports de fonds, qui fonde la créance, est illégal ;
- la Ville de Paris, en augmentant soudainement et substantiellement les tarifs des redevances pour les emplacements réservés de transports de fonds, a abusé de sa position dominante et méconnu les dispositions de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Timdis ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2119667 le 7 septembre 2021, la société Superdil représentée par la SCP Franklin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal de la maire de Paris du 11 janvier 2021 portant révision des redevances pour emplacements réservés pour les transports de fonds ;
2°) d'annuler le titre de recettes du 8 juillet 2021 mis à sa charge ;
3°) d'enjoindre la Ville de Paris à procéder au remboursement du montant de la redevance ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté de la maire de Paris du 11 janvier 2021 portant révision des redevances pour emplacements réservés pour les transports de fonds ne peut lui être opposé dès lors qu'il ne lui a pas été notifié ;
- l'arrêté de la maire de Paris du 11 janvier 2021 portant révision des redevances pour emplacements réservés pour les transports de fonds, qui fonde la créance, est illégal ;
- la Ville de Paris, en augmentant soudainement et substantiellement les tarifs des redevances pour les emplacements réservés de transports de fonds, a abusé de sa position dominante et méconnu les dispositions de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Superdil ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2124279 le 15 novembre 2021, la société Condor GES représentée par la SCP Franklin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal de la maire de Paris du 11 janvier 2021 portant révision des redevances pour emplacements réservés pour les transports de fonds ;
2°) d'annuler le titre de recettes du 28 juin 2021 mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté de la maire de Paris du 11 janvier 2021 portant révision des redevances pour emplacements réservés pour les transports de fonds ne peut lui être opposé dès lors qu'il ne lui a pas été notifié ;
- l'arrêté de la Maire de Paris du 11 janvier 2021 portant révision des redevances pour emplacements réservés pour les transports de fonds, qui fonde la créance, est illégal ;
- la Ville de Paris, en augmentant soudainement et substantiellement les tarifs des redevances pour les emplacements réservés de transports de fonds, a abusé de sa position dominante et méconnu les dispositions de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Condor GES ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 7 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de l'article 1.15 de l'arrêté de la maire de Paris du 11 janvier 2021 relatif à la fixation, à compter du 1er janvier 2021, des tarifs de redevances pour certaines occupations de la voie publique à Paris.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés TIMDIS, SUPERDIL et CONDOR GES sont titulaires d'autorisations d'occupation du domaine public, respectivement en date du 5 juillet 2006 au droit de l'établissement situé au 17, rue du Grand Prieuré, dans le 11ème arrondissement de Paris, du 28 juin 2006 au droit de l'établissement situé au 50 rue Notre Dame des Champs dans le 6ème arrondissement de Paris et du 19 avril 2007, au droit de l'établissement situé au 43 rue Condorcet dans le 9ème arrondissement de Paris, chacune pour un emplacement de stationnement réservé pour les transports de fonds. La Ville de Paris a, les 30 juin 2021, 8 juillet 2021 et 28 juin 2021 émis des titres de recette n° 99999, n° 99160 et n° 99676, chacun d'un montant de 10 000 euros. Par leurs requêtes, les sociétés Timdis, Superdil et Condor GES demandent l'annulation de ces titres de recette.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2119333, 2119667 et 2124279 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen présenté dans les requêtes 2119667 et 2124279 tiré du défaut d'opposabilité de l'arrêté du 11 janvier 2021 :
3. L'arrêté de la maire de Paris du 11 janvier 2021 relatif à la fixation, à compter du 1er janvier 2021, des tarifs de redevances pour certaines occupations de la voie publique à Paris ne constitue pas une décision individuelle mais un acte réglementaire. Il a fait l'objet d'une publication au bulletin officiel de la Ville de Paris du 29 janvier 2021. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il ne peut l'être opposable faute de leur avoir été notifié.
En ce qui concerne l'arrêté de la Maire de Paris du 11 janvier 2021 relatif à la fixation, à compter du 1er janvier 2021, des tarifs de redevances pour certaines occupations de la voie publique à Paris :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 janvier 2021 est devenu définitif le 30 mars 2021. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021 présentées dans chacune des requêtes jointes sont tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne le titre de recette :
6. En premier lieu, les sociétés requérantes doivent être regardées comme invoquant un moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de la maire de Paris du 11 janvier 2021 au motif d'une part, qu'aucun fait postérieur à l'autorisation d'occupation du domaine public ne justifierait l'augmentation des tarifs de redevances, d'autre part, dans les requêtes n° 2119333 et 2119667, que cette augmentation serait disproportionnée par rapport au service rendu, l'emplacement étant désormais inutilisable et, enfin, que les nouveaux tarifs n'étaient applicables qu'aux autorisations d'occupation du domaine public délivrées postérieurement à l'arrêté en litige.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'augmentation des tarifs des redevances pour les emplacements réservés pour les transports de fonds vise notamment à mettre ces derniers en adéquation avec les tarifs des redevances de stationnement sur le territoire parisien, modifiés depuis la délivrance de l'autorisation d'occupation du domaine public aux sociétés requérantes. En outre, ces tarifs de redevances n'apparaissent pas disproportionnés eu égard aux tarifs de stationnement applicables sur le territoire parisien comme aux tarifs spécifiques aux transports de fonds applicables dans d'autres agglomérations françaises. En tout état de cause, il n'est pas établi que les conditions de mise à disposition et d'aménagement de l'emplacement réservé, dont bénéficient les sociétés Timdis et Superdil, auraient évolué depuis 2006, et que l'augmentation serait en conséquence disproportionnée par rapport au service rendu. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l'article 7 de l'autorisation d'occupation du domaine public du 5 juillet 2006 dispose que la redevance : " subira les variations ultérieures dont les redevances de cette nature viendraient à être frappées ". Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de la maire de Paris du 11 janvier 2021 doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. / Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : /
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de
transaction non équitables, () ".
9. En application des dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police du stationnement, réserver des emplacements sur les voies publiques de l'agglomération pour faciliter le stationnement des véhicules de transport de fonds. Aussi, en fixant le tarif des redevances de ces emplacements réservés, la Ville de Paris n'a pas agi comme une entreprise intervenant dans le champ concurrentiel sur un marché, au sens des stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des sociétés Timdis, Superdil et Condor GES doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2119333, 2124279 et 2119667 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Timdis, à la société Superdil, à la société Condor GES et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7527 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2124279_20230427
Données disponibles
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