TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2124288_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B D, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 juin 2021 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable formé le 8 avril 2021, et notifié le 13 avril suivant, contre la décision du 10 février 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 601,88 euros ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le décharger intégralement du paiement de la somme de 7 601,88 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 10 février 2021 est entachée d'un vice de procédure en l'absence de signature par le directeur général de la CAF de Paris ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de forme ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter du 10 juillet 2012. A la suite d'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, un rapport a été établi mettant en évidence l'existence de virements bancaires réguliers de la part de Mme E D pour des montants respectifs de 5 840 euros en 2019 et 4 280 euros en 2020, ainsi qu'une très faible activité bancaire localisée sur le territoire français. Par une décision du 10 février 2021, la CAF de Paris a notifié à M. D un trop-perçu de RSA d'un montant de 7 601,88 euros. Par courrier du 8 avril 2021, notifié le 13 avril suivant, M. D a formé un recours administratif préalable afin de contester cet indu et demander le rétablissement de ses droits au RSA suspendus. Une décision implicite est née le 11 juin 2021. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable formé le 8 avril 2021 contre la décision du 10 février 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 601,88 euros, pour la période de juillet 2019 à décembre 2020.
2. En premier lieu, si M. D soutient que la décision de la CAF du 10 février 2021 est entachée d'un vice de forme, est insuffisamment motivée, et est entachée d'un vice de procédure, la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formée auprès de la maire de Paris s'est substituée à cette décision. Ces moyens sont, par conséquent, inopérants.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête diligentée par la CAF de Paris du 15 décembre 2020, que M. D a omis de déclarer des virements bancaires effectuées par sa mère, Mme E C épouse D, pour des montants respectifs de 5 840 euros en 2019 et 4 280 euros en 2020, et qu'en outre ses multiples absences à des rendez-vous de suivi et sa faible activité bancaire en France laissaient présumer une absence de résidence stable et continue sur le territoire national. M. D soutient que les sommes constatées correspondent à des remboursements effectués par sa mère, décédée le 19 février 2021, sur son compte bancaire pour des dépenses de la vie courante qu'il lui avait avancées. Toutefois, la seule production d'un tableau établi par le requérant lui-même et représentant les mouvements bancaires sur son compte pour les années 2017, 2018 et 2019 et faisant apparaître des " remboursements par chèque " émanant de sa mère correspondant, selon lui, à des sommes qu'il lui avait antérieurement avancées, ne permet pas d'établir l'origine de telles contreparties, en l'absence de tout élément probant tels que des relevés de comptes bancaires, reconnaissances de dette ou déclarations de prêts. De la même manière, il n'est pas établi que le versement régulier d'une somme de 200 euros par la mère du requérant sur le compte de son fils correspondait à des sommes investies au titre d'une assurance-vie ouverte à son profit. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que M. D a omis de déclarer une partie de ses ressources en 2019 et 2020. Par suite, au regard des revenus perçus par M. D au cours des années 2019 et 2020, c'est à bon droit que la CAF de Paris, pour la période de juillet 2019 à décembre 2020, a pu procéder à un nouveau calcul du RSA susceptible de lui être versé et a mis à sa charge un indu d'un montant de 7 601,88 euros. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. ALe greffier,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2124288/6-3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2124288_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel