TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2124315_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions 48 en date du 15 décembre 2021 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur son permis de conduire à la suite des infractions du 31 décembre 2020 à 1h44 et 3h12. Mme A soutient que les infractions relevées ne lui sont imputables, car elle n'était plus propriétaire de son véhicule à cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, et bien que Mme A invoque le fait qu'elle n'était plus propriétaire du véhicule à la date des faits, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. 2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, S. DICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2124315_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel