TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2124351_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 16 novembre et 16 décembre 2021 et les 22 février, 5 avril et 6 septembre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021, notifiée le 13 novembre suivant, par laquelle la commission d'attribution des logements de la société ELOGIE-SIEMP a refusé de lui attribuer un logement social situé 52, rue de Vouillé à Paris (75015) ; 2°) d'enjoindre à la société ELOGIE-SIEMP de réexaminer sa demande. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par Me Lhéritier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen invoqué par Mme C n'est pas fondé. La société ELOGIE-SIEMP a produit un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation, - le règlement intérieur des commissions d'attribution de logements d'ELOGIE-SIEMP, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en applications des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme C ; - et les observations de Me Caritg, représentant la société ELOGIE-SIEMP. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société ELOGIE-SIEMP a refusé de lui attribuer un logement social situé 52, rue de Vouillé à Paris (75015). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation à la date de la décision attaquée : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. (). Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, () les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. ( ). ". Aux termes de l'article L. 442-12 du même code : " Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; - le ou les titulaires du bail ; - les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des titulaires du bail ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, qui exigent la production d'un jugement de divorce ou, pour les couples en instance de divorce, d'une ordonnance de non-conciliation ou de la copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales, ont pour seul objet de vérifier le niveau de ressources du demandeur de logement lorsque le conjoint de celui-ci doit être considéré, à la date à laquelle la situation du demandeur est examinée, comme vivant au foyer, notamment parce qu'il figure sur l'avis d'imposition du titulaire du bail. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition 2021 pour les revenus 2020, produit par Mme C, que cette dernière, qui figure seule sur cet avis d'imposition, est séparée de son épouses. Il ressort également des différentes pièces relatives à la procédure d'expulsion dont fait l'objet Mme C que son mari ne figure pas sur le bail du logement qu'elle occupe actuellement. Dans ces conditions, en exigeant que l'intéressée produise un jugement de divorce ou des pièces établissant une procédure de divorce en cours, la commission d'attribution des logements de la société ELOGIE-SIEMP a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission d'attribution de la société ELOGIE-SIEMP de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de société ELOGIE-SIEMP, partie perdante, tendant au versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 novembre 2021, notifiée le 13 novembre 2021, par laquelle la commission d'attribution de société ELOGIE-SIEMP a refusé d'attribuer à Mme C un logement social situé 52, rue de Vouillé à Paris (75015), est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission d'attribution de la société ELOGIE-SIEMP de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par la société ELOGIE-SIEMP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la présidente de la société ELOGIE-SIEMP. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2124351/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2124351_20220922