TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2124370_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, la société A.C.M., représentée par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 36 500 euros, pour l'emploi de deux travailleurs étrangers démunis d'autorisation de travail, et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des deux étrangers dans leur pays d'origine d'un montant de 4 433 euros, et la décision de rejet de son recours gracieux du 17 septembre 2021, et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 2°) à titre subsidiaire de réduire les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était de bonne foi car elle ignorait que ses salariés étaient en situation irrégulière et n'avaient pas l'autorisation de travailler ; - les sanctions prononcées sont disproportionnées, car elles ne prennent pas en compte les circonstances qu'elle a toujours respecté ses obligations fiscales et sociales, qu'elle a payé les charges patronales afférentes à l'emploi d'un des salariés, et qu'avant le contrôle de janvier 2021, l'emploi de salariés étrangers sans autorisation de travail ne lui avait jamais été reproché. - en tout état de cause, le montant de la contribution spéciale doit être réduit en application des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail ; - l'infliction des sanctions pourraient avoir pour elle des conséquences dramatiques, en la contraignant à se séparer de certains salariés, voire même à cesser son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société A.C.M. ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL A.C.M. exploite un commerce de restauration, pizzeria, sandwicherie sous l'enseigne KPITAL au 317, rue des Pyrénées dans le 20e arrondissement à Paris. Le 5 janvier 2021, les services de police ont procédé à un contrôle de l'établissement et ont constaté la présence en situation de travail de deux ressortissants étrangers, dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par une décision du 1er juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société A.C.M. une contribution spéciale d'un montant de 36 500 euros, pour l'emploi des deux étrangers sans autorisation de travail, et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine d'un montant de 4 433 euros. Par une décision du 17 septembre 2021, le directeur général de l'OFII a rejeté le recours gracieux formé par la société. Celle-ci demande au tribunal d'annuler ces décisions et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Sur le bien-fondé des sanctions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale () ". L'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, lorsque le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l'employeur " acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les ressortissants étrangers, contrôlés le 5 janvier 2021, étaient en situation de travail dans l'établissement de la société requérante et qu'ils ne disposaient pas de titres de séjour valides les autorisant à travailler. Si la société requérante soutient qu'elle ignorait leur situation irrégulière sur le territoire français, il ressort du procès-verbal d'audition du gérant de l'établissement que celui-ci a déclaré que l'un des salariés ne lui avait pas présenté de titre de séjour ni d'autorisation de travail et que l'autre salarié lui avait présenté une attestation de demandeur d'asile, dont la validité était expirée, sans qu'il ne vérifie si l'attestation était toujours valide et l'autorisait à travailler. La société requérante, qui ne soutient pas sérieusement avoir respecté les obligations découlant de l'article L. 5221-8 du code du travail, ne peut donc utilement invoquer sa prétendue bonne foi. En outre, les circonstances qu'elle a rempli ses obligations fiscales et sociales, payé les charges patronales afférentes à l'emploi de ses salariés, et n'avait jamais été préalablement sanctionnée pour l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, sont sans incidence sur l'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, dues du seul fait de l'emploi de salariés sans autorisation de travail et en situation de séjour irrégulier. Il en est de même des difficultés financières alléguées par la société, qui, au demeurant, ne sont pas établies. Dès lors, le directeur général de l'OFII a pu légalement mettre à la charge de la société A.C.M. les sommes dues au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire pour l'emploi de travailleurs étrangers démunis d'autorisation de travail et non autorisés à séjourner en France. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 8252-2 du code du travail : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. ". Selon l'article R. 8253-2 de ce code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 6. Il est constant que le procès-verbal d'infraction mentionne, d'une part, l'emploi par la société requérante de deux étrangers sans autorisation de travail, et, d'autre part, la méconnaissance, outre des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de celles de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les deux étrangers étant à la fois dépourvus d'autorisation de travail et en situation de séjour irrégulier. En outre, si la société requérante soutient qu'elle s'est acquittée du versement des salaires et indemnités à l'un des deux salariés contrôlés en situation de travail illégal, elle ne l'établit pas par la production de trois bulletins de salaire et du solde de tout compte qui ne font pas apparaître le paiement de l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire mentionnée à l'article L. 8252-2 du code du travail. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que lui soient appliquées les minorations prévues au II et au III de l'article R. 8253-2 du code du travail. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société A.C.M. doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société A.C.M. est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société A.C.M. et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, L. Marcus Le président, J.-C. DUCHON-DORIS Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2124370_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel