TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2124379_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A C B, représenté par Me Fonda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a placé dans un quartier de prise en charge de la radicalisation à compter de son transfert au centre pénitentiaire de Paris-La Santé le 16 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le placer en détention provisoire ordinaire ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation carcérale, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. B n'est fondé. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2023 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant français né le 20 décembre 1986 à Montpellier, a fait l'objet, à son retour d'un séjour en Syrie, d'une ordonnance de placement en détention provisoire et d'un mandat de dépôt le 13 octobre 2020 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, faits commis de janvier 2014 jusqu'au 16 juin 2017, et a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Le 8 juin 2021, il a été transféré vers le quartier d'évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, avant d'être placé, à compter du 16 septembre 2021, en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) au centre pénitentiaire de Paris-La Santé. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice portant placement en QPR. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais repris à l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " () II. Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article ". Aux termes de l'article R. 57-7-84-18 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris à l'article R. 224-19 du code pénitentiaire : " Lorsqu'au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 57-7-84-13 une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef d'établissement informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. () Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte-rendu écrit signé par elle. / () / La décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. () ". 3. En premier lieu, la circonstance que la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation n'a pas été notifiée à M. B, est sans influence sur sa légalité. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, pour décider le transfert de M. B au sein du QPR du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, le garde des Sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur les circonstances que M. B avait été placé en détention provisoire pour des faits de terrorisme, que, si lors de ses entretiens d'évaluation, il ne semblait pas avoir mis en avant une idéologie radicale violente, il en maitrisait les concepts clés et qu'il était nécessaire de lui permettre de poursuivre sa réflexion sur son parcours dans un environnement différent en bénéficiant d'une prise en charge adaptée. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 août 2021, M. B a fait l'objet, à l'issue de son placement en quartier d'évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, d'une synthèse multidisciplinaire qui a préconisé un placement en détention ordinaire dans l'attente de son jugement. L'équipe pluridisciplinaire a relevé à l'occasion de cette synthèse que M. B a fait preuve d'esprit et de regard critiques sur la propagande de l'Etat islamique " Daesh " et les attentats commis par l'organisation de l'Etat islamique, qu'il semble " avoir pris du recul sur son parcours de vie ", qu'il n'a pas contesté son placement en quartier d'évaluation de la radicalisation, qu'il a participé à l'ensemble des entretiens individuels dans lesquels il s'est investi, qu'il a manifesté son souhait de se tenir à l'écart de personnes rigoristes et n'a pas adopté un comportement violent ou prosélyte. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de cette synthèse et de l'ordonnance de placement en détention provisoire, que l'intéressé a reçu une éducation religieuse rigoriste et maîtrise les concepts de l'idéologie wahabite depuis son enfance et sa scolarité en Arabie Saoudite à l'adolescence, ainsi que les concepts clés du djihadisme et du salafisme. Après que ses quatre frères se sont rendus en Syrie afin de combattre au sein de l'organisation de l'Etat islamique, il a également rejoint la zone irako-syrienne dès 2014, quelques jours après la proclamation du " califat ", et y a séjourné ensuite pendant six ans. Il a été mis en examen pour " avoir intégré en Syrie et en Irak les rangs de l'organisation jihadiste Etat islamique ou tout autre organisation djihadiste terroriste " et s'y être maintenu jusqu'à la défaite du " califat " afin de participer en ses rangs à la police islamique et aux combats et en ayant recruté des candidats au jihad sur les réseaux sociaux en envoyant par internet des vidéos de propagande. Par ailleurs, si la synthèse pluridisciplinaire indique qu'il présente des capacités de remise en question efficientes, elle mentionne pour autant que ce processus est " entravé par l'incompréhension de ce qui lui est reproché ", M. B ne comprenant pas pourquoi il est incarcéré et se montrant critique envers la France qui condamne selon lui " trop lourdement les revenants " de Syrie. En outre, il ressort de l'ordonnance de placement en détention provisoire que M. B a préconisé à ses interlocuteurs, alors qu'il se trouvait en zone irako-syrienne, de n'utiliser que certaines marques de téléphone et applications par mesure de sécurité et d'effacer tous les dossiers, messages et conversations pour travailler dans l'anonymat et que les investigations techniques ont révélé qu'il avait tenu des discours portant sur la thématique guerrière et surtout la pratique assidue de la dissimulation. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir à cet égard qu'il pourrait lui-même adopter une attitude de dissimulation dite taqîya. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le ministre de la justice, garde des sceaux, a pu décider de placer M. B en quartier de prise en charge de la radicalisation. 6. En troisième lieu, M. B fait valoir que le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation implique un isolement quasi-total, un régime de détention très sécuritaire et la proximité avec des détenus ayant des profils dangereux et que ces conditions de détention sont à l'origine d'une souffrance psychologique. Il produit à l'appui de ses allégations un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté publié au mois de janvier 2020 et intitulé " Prise en charge pénitentiaire des personnes " radicalisées " et respect des droits fondamentaux ", et un article rédigé le 25 novembre 202 par la section française de l'Observatoire international des prisons sur le QPR de Condé-sur-Sarthe. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que le placement litigieux caractérise, à l'encontre de M. B, l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet de supprimer l'exercice de son droit de visite bimensuel afin de voir ses enfants. Par ailleurs, s'il fait valoir l'absence de relations sociales avec les autres détenus, l'article R. 57-7-84-16 du code de procédure pénale prévoit notamment que les personnes placées en QPR participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein de ce quartier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte au droit que M. B tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2124379/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2124379_20231221
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