TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2124390_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 4 janvier 2023, la société Formaeco, représentée par Me Soland et Me Aldigier, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à lui verser une provision d'un montant de 84 150 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en paiement de 131 factures correspondant à des formations dispensées auprès d'élus locaux entre le 19 novembre 2020 et le 12 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune contestation sérieuse ne fait obstacle au paiement de ces factures dans la mesure où les formations ont reçu un accord préalable de financement de la CDC, qu'elles ont été effectivement dispensées et que les factures afférentes ont été transmises à la CDC en temps utiles ; - aucun manquement revêtant le caractère d'une fraude ne lui est imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la Caisse des dépôts et consignations représentée par Me Del Farra conclut au rejet de la requête ou à défaut à ce que le versement de toute provision soit subordonné à la constitution d'une garantie moins égale au montant de ladite provision et à ce que soit mis à la charge de la société Formaeco la somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la CDC a suspendu le paiement de ces factures en application des pouvoirs dont elle dispose dans le cadre de l'instruction des demandes de prises en charge et de paiement des formations au titre du DIF-élus ; - la créance est sérieusement contestable, d'une part en raison des incohérences que présentent les justificatifs transmis à l'appui des factures, et d'autre part, certaines factures sont entachées d'irrégularités empêchant la CDC de s'assurer de la réalité du service fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Aux termes de l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales : " Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux () / Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale () liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. / La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus, selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations () ". Aux termes de l'article L. 1221-3 du même code : " Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux. () L'agrément de l'organisme de formation peut être suspendu à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, après mise en demeure non suivie d'effet, par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque celui-ci constate l'une des situations suivantes : () - il a commis des actes susceptibles de faire peser un doute sérieux sur la régularité de sa gouvernance ou de sa gestion, ou sur la réalité ou la qualité de ses prestations de formation ; Il saisit sans délai le conseil national de la formation des élus locaux pour avis sur le maintien ou le retrait de l'agrément. Après avis de ce dernier et avant l'expiration du délai de suspension de l'agrément décidé en application du présent alinéa, il se prononce sur le maintien ou le retrait de l'agrément. () " Enfin, aux termes de l'article R. 1621-9 de ce code : " Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait () ". 3. Pour demander la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au paiement d'une provision, la société Formaeco se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, de 131 factures établies entre le 18 décembre 2020 et le 26 janvier 2021, se rapportant à huit sessions de formations suivies par des élus locaux dans le cadre de leur droit individuel à la formation, dont la caisse n'a pas assuré le règlement. La société Formaeco entend justifier l'obligation de payer à la charge de la CDC en produisant au dossier les factures en litige ainsi que les feuilles d'émargement s'y rapportant. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si pour vingt et un élus certains justificatifs pouvaient susciter des interrogations en raison de signatures différentes entre le formulaire de demande de formation et la feuille d'émargement, la société Formaeco, dans le cadre de la présente instance, justifie par la production d'attestations rédigées par les participants la réalité du suivi de ces formations. Par ailleurs, bien que vingt factures ne comportent pas le nombre d'heures de formation dispensées, l'omission d'une telle mention reflète une simple erreur matérielle dans la mesure où elles font figurer d'autres données, notamment l'intitulé de la formation, la date à laquelle cette dernière s'est déroulée ainsi que le stagiaire concerné, permettant de procéder à la vérification du service fait. Enfin, si le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a envisagé de suspendre à titre conservatoire l'agrément de la société Formaeco en raison d'une suspicion de pratiques frauduleuses, il a par une lettre du 2 juin 2021 signifié l'abandon de cette procédure. 5. En second lieu, la société indique avoir découvert postérieurement qu'un élu n'avait pas suivi lui-même deux jours de formation et que la secrétaire de mairie l'avait substitué et a déduit en cours d'instance le montant de cette formation de la provision sollicitée. 6. Ainsi ces différents éléments sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre la constatation du service fait pour l'ensemble des factures correspondant aux formations mentionnées au point 4 dont la société requérante réclame le paiement. Dans ces circonstances, la créance de la société Formaeco pouvant être regardée comme non sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la CDC à lui verser la somme de 84 150 euros. Sur les intérêts : 7. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 8. La société Formaeco a droit au versement des intérêts au taux légal sur la somme allouée par la présente ordonnance à compter du 16 novembre 2021, date d'enregistrement de sa première demande devant le tribunal. Sur les frais liés au litige : 9. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par la société Formaeco non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La Caisse des dépôts et consignations est condamnée à verser à la société Formaeco une provision de 84 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021. Article 2 : La Caisse des dépôts et consignation versera à la société Formaeco 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Formaeco et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 27 mars 2023. La juge des référés, M-C Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2124390_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel