TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2124402_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 27 avril 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence de réponse au recours hiérarchique qu'il a formé sur le fondement de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales entache la procédure d'imposition d'une irrégularité substantielle ; il se prévaut à ce titre de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine BOI-CTX-PREA-10-30 n° 30 du 25 juin 2014 ;
- à titre subsidiaire, il remplit les conditions requises pour obtenir une demi-part supplémentaire au titre du rattachement d'une personne handicapée à son foyer fiscal ; Mme B a validé par erreur une déclaration de revenus au titre de l'année 2017 et elle n'a déclaré aucun revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, issu de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ". L'article L. 284 du même livre prévoit que : " Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions ".
3. Il résulte de l'instruction que la demande de saisine du supérieur hiérarchique de l'inspecteur des finances publiques qui a établi son imposition a été présentée par M. C par un courrier daté du 1er mars 2020, postérieur à la mise en recouvrement de l'imposition le 31 janvier 2020, à une date à laquelle la phase administrative de la procédure avait donc pris fin. En outre, le requérant ne se prévaut pas utilement de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du n° 30 de la doctrine BOI-CTX-PREA-10-30 du 25 juin 2014, qui ne se rapportent pas aux modalités de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur mais à la procédure de réclamation contentieuse. Dès lors, en refusant de donner suite à la demande de M. C, l'administration n'a pas méconnu l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis ". Selon le premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable varie en fonction du nombre d'enfants à la charge du contribuable et le même article prévoit que : " () Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis () ". Enfin, aux termes de l'article 196 A bis du code général des impôts : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, le dépôt d'une déclaration de ses revenus par une personne titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles entraîne pour cette personne une imposition personnelle au titre du foyer fiscal ainsi déclaré et, d'autre part, qu'en raison de son appartenance à ce foyer fiscal autonome, cette personne, alors même qu'elle vit sous le toit d'un autre contribuable, ne peut pas être considérée comme étant à charge de ce contribuable pour l'application des dispositions de l'article 196 A bis du code général des impôts. Par suite, en remettant en cause le quotient familial déclaré par M. C au titre de l'année 2017 au motif que Mme B avait déposé au titre de la même année une déclaration de revenus, alors même qu'il est constant qu'elle est titulaire de la carte d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et qu'elle vit sous le toit de M. C, l'administration fiscale, qui n'avait pas à tenir compte d'une attestation ultérieurement établie par l'intéressée le 28 février 2020 selon laquelle c'est par erreur qu'elle a déclaré ses revenus de l'année 2017 de manière autonome et du fait qu'elle a mentionné son rattachement au foyer fiscal du requérant dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2018, n'a fait qu'appliquer les dispositions citées au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2124402_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel