TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2124409_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a suspendu de ses fonctions pour non-exécution des obligations vaccinales conditionnant l'exercice de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'AP-HP de le réintégrer et de procéder au versement y compris rétroactif de sa rémunération dans tous ses éléments et accessoires, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de procéder au versement rétroactif de sa rémunération dans tous ses éléments et accessoires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 82 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle méconnaît l'article 12 de la loi du 5 août 2021 ; - elle méconnaît l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ; - elle est illégale en ce qu'elle constitue une sanction déguisée ; - elle méconnaît l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - elle porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle constitue une discrimination ; - elle méconnaît les articles 2 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit à la santé ; - elle méconnaît le principe de respect de l'intégrité physique et du corps humain ; - elle méconnaît le principe de précaution ; - elle porte atteinte au respect du secret médical ; - elle méconnaît la liberté individuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, chargé de mission non-administratif, au sein du siège de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 au motif qu'il n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19. Il demande également d'enjoindre à l'AP-HP de rétablir le versement de sa rémunération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; / c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; / d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ; / e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ; / f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; / g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ; / h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ; / i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ; / j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ; / k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ; / l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ; / m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ; / n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; / 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; / b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; / c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; / 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ; / 5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations ". 3. Aux termes de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé. / Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles. / Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent. / Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. / Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale. / Ils peuvent participer à la formation, à l'enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l'innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical ". 4. Il est constant que M. A, qui n'est pas professionnel de santé, exerce ses fonctions de chargé de mission non administratif au sein du laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances pour la e-santé, unité de recherche mixte placée sous la tutelle de l'INSERM, de Sorbonne Université et de l'Université de Sorbonne Nord, dont les locaux se situent sur le campus des Cordeliers appartenant à Sorbonne Université. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A exerce ses fonctions dans un établissement de santé au sens de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ni dans un établissement mentionné à l'article 12 de la loi du 5 août 2021 ou qu'il relèverait de la catégorie des professionnels devant se faire vacciner en application du 2° et 3° de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. Dans ces conditions, en suspendant M. A, le directeur général de l'AP-HP a fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. M. A est dès lors fondé a demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) a suspendu M. A de ses fonctions pour non-exécution des obligations conditionnant l'exercice de sa fonction à compter du 15 septembre 2021 est annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris régularise la situation administrative et financière de M. A à compter du 15 septembre 2021 sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris a suspendu M. A de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris de régulariser la situation administrative et financière de M. A à compter du 15 septembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2124409/2-1
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TA7527 décembre 2023CETTE DÉCISION
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DCA_24PA00942_20260219Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2124409_20231227