TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2124455_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme E A ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication de motifs qu'il lui a adressée par lettre recommandée le 21 septembre 2021 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 L. 434-8 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Le 30 novembre 2021, la requête a été communiquée au préfet de police. Le 21 janvier 2022, une mise en demeure a été adressée au préfet de police. Par ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 7 août 1985, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E A. A défaut de réponse dans un délai de six mois à compter du 19 mars 2021, date d'enregistrement de sa demande, celle-ci est réputée avoir été implicitement rejetée par le préfet de police. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler le rejet implicite de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". L'article L. 434-7 de ce code dispose que : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". En application de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside régulièrement et de manière continue en France depuis le 28 juin 2016. En outre, à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, il était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité. Par ailleurs, M. C verse aux débats l'acte de mariage célébré en 2019 avec Mme E A. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui souffre d'hémiparésie, est bénéficiaire depuis 2014 de l'allocation pour adulte handicapé. Dans ces conditions, la condition de ressources prévue à l'article L. 434-7 ne lui est pas opposable. Enfin, M. C réside dans un appartement de 29 m2 situé dans le 17ème arrondissement de Paris. Ce logement présente donc une superficie supérieure au minimum requis par les textes précités pour un couple résidant à Paris. Dans ces circonstances, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, le préfet de police a méconnu les dispositions citées au point 2. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, Mme E A, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. C, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. C au profit de son épouse, Mme E A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial présenté par M. C au bénéfice de son épouse, Mme E A, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Copie pour information sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2124455_20220929
Données disponibles
- Texte intégral