TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2124467_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 4 mars 2022, Mme C A D demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 octobre 2021. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle a présenté sa demande dans le délai réglementaire d'un an, le préfet n'ayant pas répondu à sa demande du 21 juin 2019 ; - elle n'a pas été autorisée à présenter sa demande d'échange de permis de conduire au mois de septembre 2014 au motif que son précédent titre de séjour en qualité de " visiteur " ne lui permettait pas de présenter une demande d'échange de permis de conduire, puis lors de son admission exceptionnelle au séjour et de nouveau au mois d'août 2018, dans la mesure où elle ne disposait que d'autorisations provisoires de séjour ; - une erreur a été commise sur l'origine de son permis de conduire et sur la date de délivrance de sa carte de séjour le 3 octobre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête de Mme A D n'est pas fondé. Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante marocaine qui a d'abord séjourné en France sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ", a obtenu, le 6 août 2018, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 7 novembre 2017 au 6 novembre 2018. Ce titre de séjour a été régulièrement renouvelé par la suite. Mme A D a sollicité l'échange du permis de conduire qui lui avait été délivré par les autorités marocaines le 19 août 2008 contre un permis de conduire français. Par une décision du 31 mars 2021, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que l'intéressée a sollicité l'échange de son permis de conduire le 7 octobre 2019, soit après l'expiration, le 6 août 2019, du délai d'un an qui lui était imparti pour le faire. Mme A D a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté pour le même motif le 11 octobre 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. () ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même arrêté, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A D, dont la date d'acquisition de la résidence normale était le 6 août 2018, a transmis sa demande d'échange de permis de conduire aux services de la préfecture de police, par un courrier du 3 octobre 2019, reçu le 7 octobre suivant, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées, qui expirait le 6 août 2019. Si la requérante fait valoir qu'elle a en réalité saisi l'administration de sa demande dès le 21 juin 2019, le courrier électronique dont elle se prévaut, qui n'était accompagné d'aucune pièce ni d'aucune demande formelle, constitue une simple demande d'informations sur la procédure d'échange en cause. Dans ces conditions, Mme A D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a rejeté sa demande comme tardive. 5. En deuxième lieu, l'erreur purement matérielle commise par le préfet, dans la décision du 31 mars 2021, sur l'origine géographique du permis de conduire de la requérante est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cette décision. En outre, si la requérante soutient qu'une autre erreur a été commise dès lors qu'elle a obtenu sa carte de séjour temporaire " salarié " le 3 octobre 2019, elle n'assortit pas cette branche du moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 6. En dernier lieu, la circonstance que la requérante n'aurait pas été autorisée à présenter sa demande d'échange de permis de conduire avant la délivrance de son titre de séjour " salarié " est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de police des 31 mars 2021 et 11 octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, E. BLa greffière, P. TARDY-PANITLa magistrate désignée, E. BLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2124467_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel