TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2124471_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, l'établissement public Haropa Port, Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion sous 48 heures à compter de la notification du présent jugement de M. A B du local qu'il occupe au 22 promenade Maurice Carême, à Paris (4ème arrondissement), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en recourant à l'intervention de la force publique si besoin ; 2°) de condamner M. B au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Il soutient que M. B occupe le local mentionné ci-dessus sans droit ni titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, M. A B conclut au rejet de la requête. Il soutient que la convention d'occupation du domaine public dont le local en litige faisait l'objet aurait dû être renouvelée et que l'établissement public Haropa Port n'a pas de meilleure alternative pour la mise en valeur de celui-ci. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Une note en délibéré, produite par M. B, a été enregistrée le 2 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par des conventions d'occupation temporaires du domaine public, régulièrement renouvelées depuis le 2 juillet 1962 et dont la dernière date du 1er septembre 2009, M. A B et Mme D B ont été autorisés à occuper un local situé 22 promenade Maurice Carême, dans le 4ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 5 mars 2014, le Port autonome de Paris, succédant à VNF et aux droits duquel vient l'établissement public Haropa Port, a informé M. et Mme B que la convention arrivait à expiration au 31 août 2014, ce qui entraînerait la fin de la mise à disposition du local qui leur avait été attribué. Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée en vain le 8 avril 2021. Par la présente requête, l'établissement public Haropa Port demande au tribunal d'ordonner l'expulsion de M. B sous un délai de 48 heures et que M. B soit condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public () / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2132-9 de ce code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". L'amende prévue par cet article est prononcée par le juge en tenant compte de la gravité de la faute commise par le contrevenant, appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences, dans la limite d'un montant de 12 000 euros. Enfin, aux termes de l'article L. 2132-27 dudit code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". 3. Il résulte de l'instruction que la convention d'occupation du domaine public conclue le 1er septembre 2009 entre Voies navigables de France et M. B est arrivée à expiration le 31 août 2014 et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une tacite reconduction. Dès lors, M. B doit être regardé comme occupant sans titre du local situé 22 promenade Maurice Carême depuis le 1er septembre 2014. En outre, le procès-verbal, établi le 24 septembre 2021 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, établit que M. B continue d'occuper le local mentionné ci-dessus sans droit ni titre et l'a fermé à clef. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature du manquement et de ses conséquences, il y a lieu de fixer le montant de l'amende à infliger à M. B à 150 euros. Sur l'action domaniale : 4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. Aux termes de son article R. 2124-73 : " Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient () Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74 ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, il y a lieu d'ordonner à M. B et à tout occupant de son chef de libérer sans délai le local occupé indûment. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. A défaut d'exécution immédiate, il y a lieu d'autoriser Haropa Port à faire évacuer l'emplacement irrégulièrement occupé aux frais, risques et périls de son occupant sans droit ni titre et de tous autres occupants de son chef au besoin en sollicitant le concours de la force publique. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer à l'établissement public Haropa Port une amende de 150 euros au titre de l'article L. 2 132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Article 2 : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le local situé 22 promenade Maurice Carême, à Paris (4ème arrondissement) à compter de la notification du présent jugement. A défaut d'exécution immédiate, Haropa Port est autorisé à faire évacuer l'emplacement irrégulièrement occupé aux frais, risques et périls de l'intéressé au besoin en sollicitant le concours de la force publique. . Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement public Haropa Port, Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Grandillon, premier conseiller, M. Perrot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, V. C La présidente, M-P. VIARD La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2124471_20230209
Données disponibles
- Texte intégral