TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2124496_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Izadpanah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) - maintien dans les lieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui accorder le bénéfice de cette aide, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences issues de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, - la décision litigieuse serait également fondé par un autre motif prévu au 1. du I du titre Ier du chapitre 2 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et tiré de l'inadaptation du logement de M. A à sa composition familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Paris, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a conclu le 27 janvier 1995 avec la SADIF un contrat de location de logement conventionné. Il se trouvait en dernier lieu dans une situation de dettes locatives vis-à-vis de son bailleur. Il a sollicité le 4 février 2021 une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Cette demande a été ajournée le 25 février 2021, dans l'attente de l'engagement par l'intéressé de certaines démarches dont le dépôt auprès de son bailleur social d'une demande de mutation. M. A a fait savoir à l'administration par un courrier daté du 27 mai 2021 son refus de déposer une telle demande. Par une décision du 23 juillet 2021, la maire de Paris a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) - maintien dans les lieux au motif pris qu'il avait refusé de suivre les préconisations que ledit fonds lui avait faites et consistant, notamment, dans le dépôt d'une demande de mutation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à la maire de Paris de lui accorder le bénéfice de l'aide sollicitée. 2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse du 23 juillet 2021 et du défaut de motivation de cette dernière sont inopérants. 4. En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions du II du chapitre 1 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Paris : " Le Fonds de solidarité pour le logement de Paris (FSL) est destiné à venir en aide à toute personne ou famille habitant Paris éprouvant des difficultés, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, à accéder à un logement décent et indépendant, ou à s'y maintenir (). ". Aux termes du IV de ce même chapitre : " L'octroi d'une aide du FSL relève de l'appréciation souveraine du Département de Paris et ne revêt aucun caractère obligatoire ou automatique. ". Il résulte de ces dispositions que, compte-tenu de la marge d'appréciation dont dispose la maire de Paris quand elle examine une demande d'aide au titre du FSL, ses décisions de refus donnent lieu à un contrôle restreint par le juge administratif de leurs motifs. Le juge administratif peut également être utilement saisi d'un moyen tiré d'une erreur de droit à avoir opposé une décision de refus pour un motif non prévu par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement. 5. D'autre part, il résulte du tableau du 1 du IV du titre 1 du chapitre 2 dudit règlement que, quand l'aide du FSL au maintien dans les lieux prend la forme d'une aide au paiement d'une dette locative, " la Ville peut conditionner l'exécution de la décision à des actions à mener par le demandeur et/ou le bailleur (reprise du paiement du loyer et des charges, relogement par le bailleur ou relogement dans le cadre d'un accord inter-bailleur ou inter-contingent, dépôt d'un dossier auprès de la commission de surendettement, etc.). Une fois toutes les conditions remplies, le versement peut être effectué. ". De même en vertu du 1 du I du titre I du chapitre 2 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Paris, le logement pour lequel l'aide au maintien dans les lieux est sollicitée doit " être adapté à la composition du ménage. () - en cas de sous-occupation du logement, le relogement du ménage dans un logement adapté à sa composition peut être une condition de l'attribution et du versement de l'aide. / Dans le cas où une décision favorable du FSL au titre du maintien dans les lieux (pour impayés de loyers et/ou de charges de locataires et sous-locataires) est conditionnée au relogement du bénéficiaire, ce dernier doit être effectué par le bailleur du logement concerné par l'aide au sein de son propre parc ou, en cas d'impossibilité, d'un autre dans le cadre d'un accord inter-bailleur et inter-contingent. Dans cette optique, la Ville peut, si nécessaire, accompagner la démarche. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. ". En application de cet article et en principe, un T3 occupé par une personne seule est considéré comme insuffisamment occupé. 6. Il résulte de ces dispositions que l'absence de dépôt d'une demande de mutation auprès de son bailleur social par le demandeur d'une aide au maintien dans les lieux du fonds de solidarité pour le logement de Paris peut légalement constituer un motif de refus d'octroi de cette dernière quand son logement actuel est en situation de sous-occupation. Par ailleurs, en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A est le seul titulaire de son bail d'habitation et qu'il occupe seul un T3 de 51 m². Une telle situation caractérise donc bien une situation de sous-occupation. De plus, M. A s'acquitte d'un loyer et de charges d'un montant mensuel d'environ 440 euros, alors même que ses seules ressources sont constituées du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, quand bien même M. A a fait part de son attachement à son appartement, de l'intensité de ses liens privés et familiaux dans son quartier et de la commodité pour lui de se trouver à proximité des professionnels de santé qui assurent son suivi médical, la maire de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) - maintien dans les lieux au motif de l'absence de dépôt auprès de son bailleur social d'une demande de mutation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense par la ville de Paris, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, V. C Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2124496_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel