TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2124501_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait / lui a refusé le bénéfices des conditions matérielles d'accueil / a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité qui ne bénéficie d'aucune délégation de signature régulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; il a refusé à bon droit de se présenter aux convocations des autorités chargées de l'asile ; la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté de transfert dont il avait fait l'objet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Un mémoire en défense, présenté par l'OFII, a été enregistré le 13 mars 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant somalien né le 2 mars 2000, a présenté une demande d'asile le 9 novembre 2020 enregistrée en procédure Dublin. Il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, prise le 8 janvier 2021, qui a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juin 2021. Par une décision du 7 mai 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de l'OFII du 26 octobre 2021 rejetant sa demande de rétablissement des conditions d'accueil de M. B et a enjoint à l'OFII de réexaminer sa situation. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 26 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de rétablissement de M. B, l'autorité administrative s'est fondée sur la suspension, par une décision du 7 mai 2021, des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et sur l'absence de motifs justifiant le non-respect des obligations auxquelles il avait consenti. 3. Ainsi qu'il est dit au point 1, par un arrêt du 4 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 8 janvier 2021 portant transfert de M. B aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, pour l'exécution duquel il soutient avoir dû se présenter aux autorités chargées de l'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'OFII ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu'il ne s'est pas présenté à ces convocations, qui sont dépourvues de base légale, pour décider de rejeter sa demande du 4 octobre 2021 tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 26 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B. Il y a lieu, en l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Sangue d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : La décision de l'OFII du 26 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Sangue une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Blusseau, conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2124501_20230331
Données disponibles
- Texte intégral