TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2124504_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A représenté par Me Jérôme Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour le même jour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé le 16 novembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi qu'une demande d'admission exceptionnelle ; il s'est vu remettre à cette occasion une preuve de dépôt de sa demande ne constituant pas une autorisation provisoire de séjour. La requête a été communiquée le 17 novembre 2021 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, président, - et les observations de Me Bertrand, pour le requérant présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 11 septembre 1991 à Tiznit (Maroc), entré en France le 26 octobre 2016, a déposé le 16 novembre 2021 une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et s'est vu délivrer une confirmation de dépôt. Il considère que la délivrance de cette attestation constitue une décision implicite de refus de lui délivrer le récépissé prévu par les textes. Il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 novembre 2021, M. A s'est vu remettre le document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Ce document, qui selon ses propres énonciations se borne à constater le dépôt du dossier sans autoriser provisoirement le séjour, ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par ces dispositions le 16 novembre 2021. 4. Le préfet, qui n'allègue pas que le dossier était incomplet, était donc tenu de délivrer à M. A le récépissé prévu par les textes. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fins d'injonction d'exécution : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police procède à la délivrance du récépissé de la demande de titre séjour dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais de l'instance : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de police du 16 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, L. GROS L'assesseur le plus ancien, M. FEGHOULILa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2124504_20230309
Données disponibles
- Texte intégral