TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2124532_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Vaseux, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions d'aide-soignante au sein du service orthopédie du groupe hospitalo Paris-Centre - Hôpital Necker enfants malades ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP, à compter du jugement à intervenir, de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser son traitement à compter de la date à laquelle elle a été suspendue ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'un entretien d'information préalable quant aux conséquences d'une absence de vaccination, de la possibilité d'utiliser ses congés payés ni de ce qu'elle pouvait régulariser sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu'elle était placée en arrêt maladie depuis le 13 septembre 2021 et ne pouvait être suspendue qu'à l'issue de son congé maladie ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du décret du 1er juin 2021 qui n'a pas été pris après avis de la Haute autorité de santé, qui a au demeurant rendu un avis négatif concernant l'introduction d'un schéma vaccinal dans son avis du 9 septembre 2021 ; - la mesure attaquée constitue une sanction disciplinaire ; - l'obligation vaccinale méconnaît l'article 5 de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée dès lors qu'elle exerçait des fonctions purement administratives ; - la vaccination ne pouvait être rendue obligatoire en raison des spécificités des vaccins utilisés et de leur efficacité ; - l'obligation vaccinale est disproportionnée ; - elle est contraire à l'intérêt public ; - elle porte atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a annulé l'arrêté du 15 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante, affectée au service orthopédie de l'hôpital Necker Enfants malades, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 au motif qu'elle n'avait pas présenté l'un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics des secteurs sanitaire et médico-social une obligation vaccinale à l'encontre de la Covid-19. Elle demande également d'enjoindre à l'AP-HP de rétablir le versement de sa rémunération. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du message adressé le 13 décembre 2021 à Mme B, postérieur à l'introduction de la requête, que le directeur général de l'AP-HP a procédé au retrait de l'arrêté du 15 septembre 2021, devenu définitif, par lequel il a suspendu la requérante de ses fonctions à compter du même jour et a procédé à la régularisation de sa situation administrative et financière. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2124532_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel