TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2124568_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 18 novembre 2021, M. A D, représenté par Me Robert Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 12 juillet 2021, reçu le 21 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son recours est recevable et que la décision attaquée est entachée : - d'incompétence de son signataire ; - d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'erreur de fait ; - d'erreur de droit ; - d'erreur d'appréciation ; - d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D et tirés de l'absence de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les observations de Me Milich, substituant Me Joory, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 26 février 1972 à Tizi-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans délivré le 5 décembre 2019 et valable jusqu'au 4 décembre 2029, s'est marié le 27 février 2020 avec Mme B C, née le 18 décembre 1981 à Tizi-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 12 juillet 2021, reçu le 21 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si le contrat de travail à durée indéterminée à plein temps signé le 2 octobre 2018 par M. D avec la société Good Morning a pris fin le 9 août 2020 en raison de son licenciement économique et si le contrat de travail à durée déterminée à temps plein qu'il a signé le 3 décembre 2020 avec la société Ohana, après avoir suivi une formation d'agent de sécurité, a pris fin le 15 mars 2021, il a, dès que la carte professionnelle d'agent de sécurité lui a été délivrée, signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 3 mai 2021 avec la société Envergure Sécurité, que ce contrat était en cours à la date de l'arrêté attaqué, ce dont il a informé le préfet de police dans son recours gracieux, et qu'il l'était toujours à la date à laquelle s'est formée la décision implicite de rejet de ce recours. Dès lors, M. D est fondé à soutenir qu'en se fondant sur l'absence de contrat à durée indéterminée en cours pour caractériser l'absence de garantie de stabilité des revenus, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur dans l'appréciation de la stabilité de ses ressources. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial de M. D au bénéfice de son épouse et la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 12 juillet 2021, reçu le 21 juillet 2021, doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde et du caractère stable et suffisant des ressources issues du dernier contrat de travail de M. D, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance de l'autorisation de regroupement familial demandée. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. D. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 juin 2021 et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. D sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer l'autorisation de regroupement familial à M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2124568_20231117
Données disponibles
- Texte intégral