TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2124582_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2021, le 21 avril 2022,
le 25 juin 2022 et le 30 septembre 2022, Mme C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa demande de détachement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer son détachement à compter du 2 octobre 2021 ;
3°) de la décharger du remboursement des frais de scolarité estimés à 4 000 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 41 240 euros en réparation du préjudice moral.
Elle soutient que :
- elle a été destinataire d'informations contradictoires concernant sa demande de détachement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- la circulaire du 19 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée le 16 juin 2016 en tant que gardienne de la paix suite à sa réussite au concours externe à affectation régionale en Ile-de-France puis affectée au centre de rétention administrative de Paris. Une mise en disponibilité lui a été accordée à compter du 1er octobre 2019 jusqu'au 30 septembre 2022. Par un courriel du 26 juillet 2021,
Mme C a sollicité son détachement auprès de l'Institut de recherche pour le développement, situé à Montpellier, sur un poste d'assistant administratif - assistant ingénieur du service patrimoine et logistique. Par une décision du 30 septembre 2021, notifiée le même jour à l'intéressée, le ministre de l'intérieur a refusé sa demande de détachement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si Mme C soutient qu'elle a été destinataire d'informations contradictoires de la part de l'administration suite à sa demande de détachement, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci lui a indiqué son intention de refuser sa demande de détachement par un courriel du 27 septembre 2021, qui a ensuite été confirmée par une décision écrite en date du 30 septembre 2021. En tout état de cause, Mme C ne peut se fonder sur la demande du ministère de l'intérieur de fournir un certificat médical pour en déduire que sa demande de détachement était acceptée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. / Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. / [] / Lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable. [] ". Aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 précité : " Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur. / Ils peuvent assurer l'encadrement des policiers adjoints. [] ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " I.-Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts : / 1° Un concours externe ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4, âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. [] ".
4. Aux termes de l'article 93 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : " Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités de recherche et services de recherche. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques, de mise au point ou d'adaptation de techniques nouvelles. / Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche. / Ils peuvent participer à l'encadrement des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés. ". Aux termes de l'article 95 de ce même décret : " Les concours prévus au 1° de l'article 94 sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi type en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. [] / 1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 67 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article 235 ; [] ".
5. Il résulte des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitées que le détachement s'effectue entre corps de niveau comparable, apprécié notamment au regard des conditions de recrutement. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser le détachement de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'elle a demandé son détachement sur un poste appartenant à une catégorie supérieure à son poste d'origine, dès lors que le recrutement des gardiens de la paix s'effectue sur concours accessible au niveau baccalauréat tandis que le recrutement des assistants ingénieurs s'effectue par concours sur titres et travaux, le cas échéant complétés par des épreuves, ouverts aux candidats disposant au moins d'un diplôme bac + 2. Par suite la requérante, quand bien même titulaire d'une licence, soit un niveau bac + 3, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article
13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aux termes desquelles le détachement s'effectue entre corps de niveau comparable, apprécié notamment au niveau des conditions de recrutement. Dès lors, le ministre d'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en ayant refusé de lui accorder le détachement sollicité.
6. D'autre part, aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa version alors en vigueur : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. [] / Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. ". Aux termes de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " [] II.- Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire. [] ".
7. Il résulte de ces dispositions que si l'administration ne peut légalement s'opposer à la demande d'un de ses agents tendant à être placé en position de détachement auprès d'une autre administration ou d'un autre organisme pour des motifs autres que ceux tirés des nécessités de service ou d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie, des restrictions peuvent être apportées à ce principe par les décrets portant statuts particuliers des corps et cadres d'emplois. Ainsi, en ce qui concerne le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, le décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier dudit corps impose, dans son article 6, que les gardiens de la paix, recrutés par concours, pour une affectation régionale en
Ile-de-France demeurent affectés pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire dans cette région. Pour prendre la décision contestée,
le ministre s'est également fondé sur la circonstance que la requérante, lauréate du concours national à affectation régionale en Ile-de-France, nommée gardien de la paix stagiaire le
13 juin 2016, puis mise en disponibilité à compter du 1er octobre 2019, n'avait pas accompli son obligation statutaire d'affectation régionale pendant huit ans, conformément aux dispositions précitées du décret du 23 décembre 2004. Dans ces conditions, Mme C ne pouvait donc prétendre à un détachement auprès d'une autre administration ou d'un autre organisme dans une autre région. Par suite, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Enfin, si Mme C fait valoir que le ministre de l'intérieur s'est trompé dans la décision du 30 septembre 2021 en indiquant qu'elle demandait un détachement vers une collectivité territoriale alors que l'Institut de recherche et de développement de Montpellier est un établissement public scientifique et technologique, cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa demande de détachement. Dès lors, en l'absence de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être également rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/5-3Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2124582_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel