TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2124592_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, la société J3 Optical demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'une réelle interlocution départementale ; - elle est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité s'est déroulée au-delà des délais prévus par les dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales ; - la composition de la commission départementale est irrégulière ; - le rejet de la comptabilité est infondé ; - la méthode de reconstitution des recettes est viciée ; - seuls les revenus distribués découlant de sa proposition du 11 mai 2017 sont admis ; - il est pris acte de la décharge des majorations de 40% à 10%. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le nom et la qualité du signataire de la requête ne sont pas mentionnés ; - les moyens soulevés par la société J3 Optical ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL J3 Optical, exerce depuis 2012 une activité de commerce de détail d'optique de luxe. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 à la suite de laquelle elle s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 15 novembre 2016, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013, 2014 et 2015 assorties d'une majoration de 40 % sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts pour un montant total de 311 121 euros. Par une décision du 7 septembre 2021, l'administration a déchargé la société requérante de la majoration de 40% et lui a substitué une majoration de 10% prise sur le fondement du 1 de l'article 1730 du code général des impôts. Par la présente requête, la société J3 Optical demande au tribunal la décharge des impositions restant à sa charge. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision 12 janvier 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, a prononcé la décharge de la majoration de 10% prise sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts qui a substitué la majoration initiale de 40% pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. " Aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte applicable aux faits du litige : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur () ". 4. Les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assurent à ce dernier la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé, interlocuteur départemental ou régional. Cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elle soit privée d'effectivité. 5. Si la requérante soutient que l'entretien avec l'interlocuteur départemental n'a duré que trente minutes, aucune dispositions législative ou règlementaire ne fixe la durée de cet entretien. Il résulte en outre de l'instruction que la société J3 Optical, accompagnée par son conseil, a été reçue par l'interlocuteur départemental le 25 octobre 2018 et qu'elle a, lors de cet entretien, exposé ses contestations. L'interlocuteur département l'a à cette occasion informée qu'il confirmait la position du service sur le maintien des rehaussements et lui a proposé d'envisager une transaction avant la mise en recouvrement des rappels afin de tenir compte des difficultés évoquées par l'intéressée. Si la requérante conteste la réalité de cette proposition de transaction, cette circonstance, est sans incidence sur la procédure d'imposition en litige dès lors qu'il résulte de l'instruction que la requérante a bénéficié d'un débat effectif avec l'interlocuteur départemental. Par suite, le moyen tiré de ce que la garantie offerte au contribuable par la charte précitée lui offrant la possibilité de soumettre le différend qui l'oppose au service au supérieur hiérarchique du vérificateur n'aurait pas été remplie, ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois () / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois () / III. - () En cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois ou à six mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit.". Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes () / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 ". 7. Il est constant que la vérification de comptabilité de la société J3 Optical a commencé le 10 juin 2016, date de remise des fichiers comptables par la requérante à l'administration fiscale et qu'elle a été prorogée de vingt jours correspondant à la durée comprise entre la date du choix de la requérante de remettre à l'administration les fichiers sollicités dans le cadre de l'application du II de l'article 47 A du code général des impôts précité et la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration le 3 août 2016. En application des dispositions précitées, cette vérification devait s'achever le 30 septembre 2016 alors qu'elle s'est achevée le 13 octobre 2016. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier de la décision de rejet de la réclamation de la requérante en date du 7 septembre 2021, que pour justifier de la prolongation du délai de la vérification, l'administration s'est fondée sur le 4° de L. 52 de livre des procédures fiscales dès lors que la comptabilité de la requérante était entachée de graves irrégularités. Il résulte des mentions du procès-verbal d'anomalie dressé le 5 août 2016 que l'administration a relevé une absence de désignation de référence précise sur certaines factures de ventes ne permettant pas de rattacher les articles vendus aux factures d'achats et empêchant d'assurer la concordance des ventes avec les achats comptabilisés. Il résulte en outre de la proposition de rectification du 15 novembre 2016 que lors des contrôles la vérificatrice a constaté des marges brutes faibles, des discordances dans les achats revendus et des omissions de recettes correspondantes. Dans ces conditions, au regard des manquements constatés par le service, l'administration pouvait légalement, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, étendre la durée de vérification à une durée excédant trois mois. En outre, il ne ressort d'aucune disposition que l'administration soit tenue d'informer le contribuable de ce que, compte tenu des graves irrégularités affectant sa comptabilité, la vérification excèdera la durée normalement prévue de trois mois. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 8. Enfin, Aux termes de l'article 348 de l'annexe III au code général des impôts : " () II.-1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C du code général des impôts, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse () ". 9. Il est constant que par un courrier du 6 novembre 2017, la secrétaire de la commission départementale de Paris a informé la requérante de ce que l'Union des Opticiens n'avait pas fait suite à sa demande d'être représentée par un membre de ce syndicat. Si la société J3 Optical soutient qu'elle devait également être informée des voies et délais de désignation d'un nouveau représentant, il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire que la secrétaire de la commission était tenue de fournir une telle information. Il résulte en outre de l'instruction que la requérante, qui n'avait pas désignée de nouveau représentant, a été représentée lors de la séance de la commission départementale des impôts par deux représentants de la chambre de commerce de Paris et d'Ile-de-France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la faculté prévue à l'article 348 de l'annexe III au code général des impôts. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : 10. Pour rejeter la comptabilité de la société J3 Optical au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, l'administration a relevé ainsi que précédemment dit au point 7, un défaut de justification des recettes déclarées en raison de l'absence de désignation de référence précise sur certaines factures ne permettant pas d'assurer la concordance des ventes avec les achats comptabilisés, des discordances dans les achats revendus et des omissions de recettes correspondantes. Dans ces conditions, eu égard aux manquements constatés par le vérificateur, c'est à bon droit que la comptabilité a été rejetée comme non probante et qu'il a été procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires. En ce qui concerne la reconstitution de recettes : 11. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ". Il résulte de l'instruction que l'administration a regardé, à bon droit, la comptabilité de la société J3 Optical comme irrégulière et non probante. Les impositions ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société requérante d'établir le caractère exagéré des impositions litigieuses. 12. Pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la société J3 Optical au titre des exercices en cause, l'administration, qui a constaté une marge brute anormalement faible eu égard à l'activité d'opticien exercée, a établi une comptabilité matière à partir des factures d'achat sur la période contrôlée, référence par référence. Cette reconstitution a révélé un écart de marge pour les années en cause. Par ailleurs, par l'extraction " Alto " des fichiers des écritures comptables, l'administration a constaté des discordances entre les ventes enregistrées en comptabilité et les montants déclarés au bilan de chaque exercice vérifié. Si la requérante soutient que ces écarts correspondent à des erreurs dans la transmission de son chiffre d'affaires au comptable et qu'elles ont été ajoutées au chiffre d'affaires de 2014, 2015 et 2016, cette circonstance est sans incidence sur la méthode de reconstitution de recettes opérée par l'administration. La requérante soutient en outre que l'administration a retenu un barème arbitraire concernant les rabais appliqués. Toutefois, il résulte en particulier des tableaux joints que la vérificatrice a distingué en catégories les montures et les lunettes ne permettant pas de confusion des ventes réalisées. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que le dépliant produit concernant les remises appliquées ne comportait aucune date ni de remise définie et qu'aucune monture offerte n'apparaissait dans la comptabilité de la société ou les pièces produites par la requérante. La requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'est pas fondée à solliciter l'application des montants qu'elle propose dans un courrier du 11 mai 2017 ni à soutenir que la reconstitution de comptabilité constitue une comptabilité statistique. 13. En dernier lieu, si la société J3 Optical soutient que seuls sont admis les revenus distribués découlant de sa proposition en date du 11 mai 2017, ce moyen qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société J3 Optical doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société J3 Optical, à concurrence des dégrèvements de la majoration de 10% de l'article 1730 du code général des impôts prononcé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société J3 Optical et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2124592_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel