TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2124594_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, la société Galerie Sarto demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril, mai et juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de lui verser une aide de 10 000 euros pour le mois d'avril 2021, une aide de 10 000 euros pour le mois de mai 2021 et une aide de 2 559 euros pour le mois de juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si elle a pu initialement commettre une erreur dans la détermination de son chiffre d'affaires de référence en opérant une moyenne mensuelle sur la période allant du 12 septembre 2019 au 31 décembre 2019 au lieu de retenir la période allant du 12 septembre 2019 au 29 février 2020, elle a, en tout état de cause, droit à une aide de 10 000 euros pour les mois de mars et avril 2021 ; - c'est à tort que l'administration lui a refusé l'aide pour le mois de juillet alors qu'elle était éligible à l'aide pour les mois de mars et avril 2021 et que son activité de galerie d'art figure bien à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société requérante n'a pu bénéficier du fonds de solidarité pour les mois d'avril et mai 2021 en raison d'une erreur concernant le montant du chiffre d'affaires de référence à prendre en compte ; - c'est à bon droit que l'aide au titre du mois de juillet lui a été refusée dans la mesure où l'entreprise n'a pas bénéficié des aides pour les mois d'avril et mal 2021 ; - la société requérante peut présenter une nouvelle demande assortie de toutes les pièces justifiant de son chiffre d'affaires de référence. Par une ordonnance en date du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Galerie Sarto demande au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril, de mai et de juillet 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les aides demandées au titre des mois d'avril et mai 2021 : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Les articles 3-26 et 3-27 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicables aux demandes concernant les mois d'avril et mai 2021, précisent que la perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril ou de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril ou de mai 2019, " ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021 " le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril ou le mois de mai 2019, " ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées ci-dessus que la date à retenir pour déterminer le chiffre d'affaires de référence est celle de la création de l'entreprise et non celle du démarrage effectif de son activité. Par suite, la société requérante, créée en avril 2019, n'est pas fondée à se prévaloir du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé entre l'ouverture de sa galerie d'art le 12 septembre 2019 et la date du 29 février 2020 pour prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre des mois d'avril et de mai 2021. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le chiffre d'affaires de référence inscrit par la société dans ses demandes d'aide au titre d'avril et mai 2021 ne correspondait pas aux informations qu'elle avait en sa possession et a rejeté ses demandes. En ce qui concerne l'aide demandée au titre du mois de juillet 2021 : 4. Aux termes de l'article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :/ a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que l'activité de la société Galerie Sarto figure à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020, il est constant qu'elle n'a bénéficié d'aucune aide au titre des articles 3-26 ou 3-27 du même décret pour les mois de mai et juin 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 3-28 cité ci-dessus et lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du mois de juillet 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Galerie Sarto n'est pas fondée à obtenir l'annulation des décisions par lesquelles l'administration a refusé de lui verser une aide exceptionnelle au titre des mois d'avril, de mai et de juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par la société Galerie Sarto, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Galerie Sarto doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Galerie Sarto est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Galerie Sarto et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2124594/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2124594_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel