TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2124620_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2021, 20 juillet 2022 et 24 mai et 23 juin 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le contrôleur principal des finances publiques a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme due au titre de l'impôt sur le revenu 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice d'une remise partielle de sa dette et un échéancier prévoyant le remboursement de 100 euros par mois.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ses charges étant très supérieures à ses revenus et elle a contracté plusieurs emprunts pour payer ses dettes ;
- une procédure de saisie a été engagée alors qu'elle a demandé le bénéfice du sursis de paiement ;
- l'administration fiscale a imputé sur sa dette d'impôt sur le revenu les paiements qu'elle a effectués dans le cadre d'un échéancier mis en place pour le règlement des taxes d'habitation dues au titre des années 2019 et 2020 ;
- en 2016 et 2017 des saisies ont été illégalement effectuées sur ses pensions alimentaires.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les conclusions tendant à une remise partielle de dette ne sont pas recevables ; il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'une imposition ;
- les conclusions tendant à l'établissement d'un échéancier ne sont pas recevables ; une demande d'établissement d'un échéancier n'a pas été préalablement adressée à l'administration ; un plan d'apurement de la dette prévoyant le paiement de 286,50 euros ayant été accordé par le comptable public, il appartient à la requérante d'en demander à celui-ci l'aménagement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a demandé au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, par un courrier reçu le 21 septembre 2021, la remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2017 ainsi que des majorations correspondantes, d'un montant total de 15 929 euros. Elle demande au tribunal d'annuler la décision de rejet qui lui a été opposée le 22 septembre 2021.
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () ". La décision de l'administration ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un excès de pouvoir. Lorsque l'impossibilité de payer dans laquelle se trouve le contribuable par suite de gêne ou d'indigence, qui s'apprécie à la date à laquelle elle se prononce, est imputable à l'organisation volontaire par celui-ci de son insolvabilité, l'administration peut rejeter une demande de remise gracieuse formée sur le fondement de ces dispositions sans avoir à rechercher s'il existe une disproportion entre les revenus du contribuable et le montant de sa dette fiscale, cette disproportion étant alors artificielle.
3. En premier lieu, il résulte du mémoire en défense que la décision de refus de remise gracieuse est fondée sur la qualité de Mme B de propriétaire de parts sociales dans la SCI SMC dont la valeur peut être estimée à 215 816 euros et qui lui ont rapporté un revenu net de 12 949 euros en 2021 et sur le fait qu'elle a perçu, au titre de la même année, des pensions alimentaires d'un montant total de 33 600 euros. Toutefois, Mme B établit, par les pièces qu'elle produit, que la SCI SMC, qui a une activité d'acquisition, de gestion et d'administration de biens immobiliers et dont elle détient 25 % des parts, son ex-mari en détenant 75 %, ne distribue pas, depuis 2004, les bénéfices qu'elle réalise, de sorte qu'elle est imposée sur des bénéfices qu'elle ne perçoit pas, qu'afin de mettre un terme à cette situation, elle a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande tendant à la distribution à son profit de 200 000 euros de dividendes et que l'expert-comptable que celui-ci a désigné par une ordonnance du 6 décembre 2018, le défendeur ayant opposé l'absence de fonds disponibles du fait des charges de la société, n'avait pas encore remis son rapport en 2022. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant disposé, à la date de la décision attaquée, de revenus d'origine sociale lui permettant de s'acquitter de tout ou partie de sa dette fiscale, ramenée avant la demande de remise gracieuse de 88 926 euros à 15 929 euros du fait des paiements qu'elle a effectués et des saisies effectuées auprès de son ex-mari.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2021, Mme B a eu, pour seul revenu, les pensions alimentaires versées pour ses deux enfants mineurs, respectivement nés en 2004 et en 2006, d'un montant total de 33 600 euros et que les charges de loyer mensuels de son habitation s'élèvent, depuis une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2021, à 4 390 euros par mois compte tenu du paiement échelonné de sa dette de loyers mis à sa charge à peine de résolution du contrat de bail. En outre, compte tenu des difficultés financières auxquelles elle est confrontée du fait de l'évolution de sa situation matrimoniale et, en partie, des saisies effectuées par l'administration fiscale sur ses pensions alimentaires en 2016 et en 2017, elle devait rembourser en 2021, des mensualités d'un montant total de 1 531,62 euros correspondant à trois crédits contractés en 2017 et 2019 s'élevant respectivement à 50 000 euros, 15 000 euros et 20 000 euros. Enfin, elle supporte les charges courantes d'un foyer et, en dehors des parts sociales qui font l'objet de la procédure judiciaire mentionnée au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle dispose d'un patrimoine ou de sources de revenus autres que les pensions alimentaires qu'elle perçoit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B se trouvait, à la date de la décision attaquée et au sens du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans l'impossibilité de payer du fait d'une situation de gêne. Il suit de là que l'administration fiscale a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris du 22 septembre 2022 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris du 22 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2124620_20230929
Données disponibles
- Texte intégral