TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2124644_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel la ministre des armées lui a infligé une exclusion temporaire de fonction d'une durée de 6 mois, assortie d'un sursis partiel de 5 mois. Il soutient que : - que les faits à l'origine de cette sanction sont matériellement inexacts ; - la sanction prononcée est disproportionnée ; - jusqu'à présent, il avait toujours donné entière satisfaction à sa hiérarchie. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient d'une part que la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée, et qu'à titre subsidiaire aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; -le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendus, au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Feghouli, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - M. A et le ministre des armées n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un adjoint administratif, affecté au ministère des armées, en charge de la gestion de l'entretien des locaux et du suivi des prestations de ménage. Par une décision du 29 septembre 2021, la ministre des armées lui a infligé une exclusion temporaire de fonction d'une durée de 6 mois, assortie d'un sursis partiel de 5 mois. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette sanction. Sur les conclusions d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin-de-non-recevoir soulevée en défense. 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Troisième groupe : () - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. () L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis " 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour infliger à M. A une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 6 mois, assortie d'un sursis de 5 mois, la ministre des armées s'est fondée sur le comportement du requérant à l'égard d'une agente d'entretien en fonction dans son service. Il ressort en effet des pièces du dossier que le 19 mai 2021, le requérant, en charge du suivi des prestations de ménage, a proposé " d'aller boire un café " à une agente d'entretien travaillant dans son service. En dépit d'un premier refus de l'intéressée, dont la matérialité n'est pas contestée, le requérant a de nouveau fait la même proposition deux jours plus tard, le 21 mai 2021, laquelle proposition s'est de nouveau soldée par un refus clair. Le comportement insistant du requérant a justifié que l'agente d'entretien en cause signale ces faits à sa supérieure hiérarchique. Il est également constant que, suite à ces premiers faits et en dépit de l'interdiction qui lui était faite d'entrer en contact de nouveau avec cette agente, le requérant a pourtant de nouveau abordé cette personne, le 28 mai 2021, adoptant cette fois-ci, comme le relèvent les témoignages précis et concordants versés au dossier, une attitude physiquement agressive et menaçante à l'égard de cette dame, dont l'état de stress et d'apeurement ont justifié qu'elle soit prise en charge après cette altercation. Il est également avéré que le requérant, en sa qualité de gestionnaire du suivi des prestations de ménage, a délibérément fait usage d'informations privées contenues dans le dossier administratif de cette agente d'entretien, afin de l'intimider. Ces faits répétés, tout à la fois parfaitement inadaptés et pour les plus graves, emprunts de menaces et d'intimidations, et qui ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction. Compte tenu de la récurrence du comportement de M. A et de la gravité des manquements à ses obligations professionnelles, la sanction par laquelle la ministre des armées lui a infligé une exclusion temporaire de fonction d'une durée de 6 mois, assortie d'un sursis partiel de 5 mois n'apparaît ainsi pas disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la ministre des armées lui a infligé une exclusion temporaire de fonction d'une durée de 6 mois, assortie d'un sursis partiel de 5 mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Le président, M. FEGHOULIJ.C DUCHON-DORIS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2124644_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel