TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2124650_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre 2021 et 1er mars 2022, Mme B C, représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 21 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2021 et 3 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante thaïlandaise née le 1er avril 1979, est entrée sur le territoire français le 22 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 17 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 21 octobre 2021, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, Mme C se prévaut de sa durée de résidence en France et du fait qu'elle y travaille continument depuis octobre 2017 en tant que modeleuse, méthode thaïlandaise. Si ces allégations sont effectivement établies par les nombreux documents, en particulier les fiches de paye qu'elle verse au dossier, ces circonstances ne suffisent toutefois pas, en elles-mêmes, à établir que le préfet de police a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation, alors notamment qu'entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, la requérante n'a jamais eu vocation à s'y maintenir, qu'elle n'apporte aucun autre élément de nature à caractériser l'intensité de son intégration dans la société française et que ses parents et ses enfants résident tous en Thaïlande. Dans les circonstances de l'espèce, à supposer le moyen soulevé, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui se borne à rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, G. A La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2124650/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2124650_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel