TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2124664_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Frederic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande en date du 1er août 2021 de maintien en activité et l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel la même autorité a prononcé son admission à la retraite pour limite d'âge à compter du 22 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de prolongation d'activité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision implicite est insuffisamment motivée et entraîne l'annulation de l'arrêté par voie de conséquence ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision n'est fondée ni sur l'intérêt du service ni sur son aptitude physique ;
- le motif de la décision est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour
Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Frederic, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale exerçait ses fonctions au sein du secrétariat de la division de l'information économique et sociale du service central du renseignement territorial du ministère de l'intérieur. Par un courrier du 1er août 2021, elle a présenté une demande de maintien en activité. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par un arrêté du
29 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son admission à la retraite pour limite d'âge à compter du 22 mars 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision implicite attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par un arrêté du 29 septembre 2021, expressément rejeté la demande de Mme A du 1er août 2021, en la plaçant à la retraite pour limite d'âge. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions à fin d'annulation de Mme A dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, alors en vigueur : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité () ".
6. Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application des dispositions rappelées au point 5 doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. L'arrêté attaqué ne comporte aucune considération de fait qui en constitue le fondement et ne permet pas à Mme A de comprendre les motifs pour lesquels sa demande de maintien en activité a été rejetée. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du
29 septembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 22 mars 2022 pour cause de limite d'âge.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a uniquement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge présentée par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la mise à la retraite de Mme A à compter du 22 mars 2022 pour cause de limite d'âge est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge présentée par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2124664_20230720
Données disponibles
- Texte intégral