TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2124667_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 23 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que l'OFII n'a pas suffisamment motivé sa décision de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII n'aurait pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, dès lors que M. A a été transféré en Slovénie où il a introduit une demande d'asile qui a été rejetée par les autorités slovènes et que sa demande devait dans ces conditions être regardée comme une demande de réexamen, la décision attaquée devait être regardée comme fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire a été enregistré pour M. A le 10 octobre 2022 et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité afghane, né le 12 mars 1989, a présenté une demande d'asile le 19 mars 2019 et a accepté le 20 mars 2019 l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et les conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile relevant des autorités slovènes, il a été transféré vers la Slovénie le 24 septembre 2019. Il est revenu en France le 9 septembre 2021 et a déposé une nouvelle demande d'asile enregistrée en procédure Dublin le 13 septembre 2021. Par une décision du 26 octobre 2021, le directeur général de l'OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers la Slovénie, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. A sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 21 janvier 2022. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu de statuer dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la qualification de la décision attaquée : 3. La décision litigieuse a pour motif la circonstance que M. A a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Elle indique qu'elle prononce la cessation du bénéfice des conditions d'accueil. Or, dès lors que le motif de la décision est tiré de ce que le requérant a introduit une nouvelle demande, l'OFII doit être regardé comme ayant en réalité prononcé un refus d'octroi des conditions d'accueil dont le fondement est l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit que le refus est possible en cas de demande de réexamen. 4. Si, par suite, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du même code, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que le requérant a introduit une nouvelle demande d'asile à la suite de son retour de l'Etat responsable de sa demande (la Slovénie), trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 551-16 du même code dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application de l'article L. 551-15, l'OFII pouvait décider le refus du bénéfice de conditions matérielles d'accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En ce qui concerne la légalité externe : 6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). ". Aux termes de l'article L. 573-5 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. " 7. En premier lieu, la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l'OFII a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A précise les textes dont elle fait application et indique le motif qui la fonde dès lors qu'elle précise que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile auxquelles il avait consenti lors de l'acception de l'offre de prise en charge de l'OFII. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire dès lors que l'organisation d'une telle procédure n'est pas rendue obligatoire par les dispositions précitées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a notifié à l'intéressé son intention de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En ce qui concerne la légalité interne : 9. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité, il résulte des termes de la décision attaquée que sa vulnérabilité et situation personnelle et familiale ont été examinées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de vulnérabilité doit être écarté. 10. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il a honoré les exigences des autorités chargées de l'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il est entré en France, où il a accepté les conditions matérielles d'accueil le 20 mars 2019, avant d'être transféré en Slovénie et, d'autre part, qu'il a introduit une nouvelle demande d'asile le 9 septembre 2021. Dans ces conditions l'OFII pouvait, sans commettre, ni d'erreur de fait, ni d'erreur de qualification juridique des faits, prononcer le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. 11. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il est en situation de grande précarité en raison d'une absence de logement et de troubles médicaux. Il n'apporte toutefois aucune précision, ni aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2124667_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel